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La semaine du droit de l’environnement

Public - Environnement
28/09/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de l’environnement.
Dégâts causés par le grand gibier – saisine du juge judiciaire
« Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2019) et les productions, le Gaec de Cheneroilles devenu l'Earl de Cheneroilles (l'Earl) a, le 18 décembre 2015 puis les 18 et 20 mars 2016, adressé à la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or (la fédération) des déclarations aux fins d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier à ses récoltes, en application des dispositions de l'article R. 426-12 du Code de l'environnement.
Après avoir obtenu la désignation d'un expert par un tribunal d'instance, l'Earl a sollicité la condamnation de la fédération à lui payer une certaine somme en réparation de sa perte de récoltes.
(…) Aux termes de l'article L. 426-6 du Code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même Code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R. 426-12 du Code de l'environnement peut, en cas de litige, saisir, à tout moment, le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
L'arrêt constate que l'Earl a adressé à la fédération des déclarations aux fins d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier puis qu'elle a saisi, sur le fondement de l'article R. 426-24 du Code de l'environnement, un tribunal d'instance aux fins d'expertise préalable à son indemnisation.
La décision relève ensuite que la poursuite d'une procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibier préalablement engagée n'interdit pas au réclamant de saisir le juge judiciaire aux fins d'indemnisation de ces dégâts et que, tout comme l'engagement de la procédure administrative, la saisine de la juridiction judiciaire est enfermée dans un délai de prescription de six mois courant à compter de la commission des dégâts.
De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'était recevable l'action judiciaire en indemnisation formée par l'exploitant agricole, en application de l'article L. 426-1 du Code de l'environnement, dans le délai imparti par l'article L. 426-7 du même code, nonobstant le fait que la procédure non contentieuse était en cours.
Et, après avoir rappelé que l'indemnisation doit être fixée conformément au régime de la procédure administrative lorsque la demande est formée devant le juge judiciaire sur le fondement des articles L. 426-1 à L. 426-6 du Code de l'environnement, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en responsabilité fondée sur la faute de la fédération, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Le moyen n'est dès lors pas fondé.
Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-14.395, P+B+I*

Dégâts causés par le grand gibier – saisine du juge judiciaire
« Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 2019) l’EARL de Rossignol, exploitante agricole, se plaignant de dégâts causés courant 2014 à ses vergers par du grand gibier, a saisi la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne (la fédération) de déclarations aux fins d’indemnisation en application des dispositions de l’article R. 426-12 du code de l’environnement.
Contestant la proposition d’indemnisation de la fédération, confirmée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, l’EARL de Rossignol a saisi, le 26 novembre 2014, la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, après avoir engagé contre la fédération, par acte du 27 août 2014, une procédure devant un tribunal d’instance aux fins d’expertise et d’indemnisation forfaitaire.
(…) Aux termes de l’article L. 426-6 du Code de l’environnement, tous les litiges nés de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l’exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d’indemnisation prévue par l’article R. 426-12 du code de l’environnement, peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d’une action aux fins d’indemnisation forfaitaire de ces dégâts par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Pour dire recevable l’action engagée par l’EARL de Rossignol en indemnisation, l’arrêt retient que la commission départementale, par décision notifiée le 14 novembre 2014, lui a proposé un certain montant, et que la réclamante a saisi d’une contestation, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 novembre 2014, la commission nationale d’indemnisation.
Ayant constaté l’existence d’un litige opposant l’exploitante agricole à la fédération, la cour d’appel en a exactement déduit qu’était recevable l’action judiciaire aux fins d’indemnisation engagée sur le fondement de l’article L. 426-1 du Code de l’environnement, peu important l’issue donnée au recours formé devant la commission nationale d’indemnisation
»
Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-22.695, P+B+I*
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 28 octobre 2020
 
 
 
 
Source : Actualités du droit