Retour aux articles

Un lifting pour le SCOT

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
Civil - Immobilier
23/06/2020
Le schéma de cohérence territorial (SCOT), document urbanistique de planification stratégique à long terme, voit son contenu et son périmètre remodelés à la faveur d’une ordonnance du 17 juin 2020 prise en application de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ÉLAN).
Plusieurs évolutions sont à noter conduisant notamment à la récriture des articles L. 141-2 et suivants du Code de l’urbanisme. Parmi celles-ci soulignons la possibilité pour le SCOT de valoir plan climat-air-énergie territorial (PCAET) aux termes des articles L. 141-16 à L. 141-18.
Dans une telle hypothèse, le SCOT devra poursuivre les objectifs énoncés au 1° du II de l’article L. 229-26 du Code de l’environnement. Ces derniers devront être définis par le projet d’aménagement stratégique qui remplace le projet d’aménagement et de développement durables. Ils seront, par ailleurs, repris dans le document d’orientation et d’objectifs lequel se trouve être grandement simplifié.
Notons, en outre, que plusieurs documents composant le SCOT se retrouvent dans une partie intitulée « annexes ». On y trouve désormais le diagnostic du territoire, l’évaluation environnementale, la justification des choix, l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation. Lorsque le SCOT vaut PCAET, doivent également figurer dans ces annexes les éléments mentionnés au II de l’article L. 229-26 du Code de l’environnement :
— les objectifs stratégiques et opérationnels afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter ;
— le programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement climatique ;
— le cas échéant, un plan d'action en vue d'atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national et de respecter les normes de qualité de l'air dans les délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025 ;
— un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.
Un volet mise en œuvre du schéma est, par ailleurs, créé.
Enfin, le SCOT intègre désormais les déplacements au sein de son nouveau périmètre délimité par les bassins d’emploi et les orientations de la mise en valeur de la mer et du littoral, lorsqu’elles existent, sont intégrées aux orientations.
Ces dispositions s’appliqueront au 1er avril 2021. Toutefois, l’ordonnance prévoit que les collectivités qui le souhaitent peuvent, pour les schémas en cours d’élaboration ou de révision, opter pour ce nouveau format sans attendre son entrée en vigueur.
 
Rappelons que le SCOT sert de cadre de référence pour les politiques sectorielles. À ce titre, il est intéressant de noter qu’une seconde ordonnance du 17 juin vient simplifier et harmoniser les rapports hiérarchiques entre les documents relatifs à des politiques sectorielles et les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales). Aux termes de cette ordonnance, le SCOT « voit son rôle de document intégrateur de toutes les politiques sectorielles ayant un rôle en urbanisme, réaffirmé ». Ainsi, c’est lui, à l’exclusion des autres documents d’urbanisme, qui, lorsqu’il existe, devra être compatible avec les différents documents sectoriels.
Il convient également de relever que, dans un souci d'uniformisation et de simplification, tous les liens de prise en compte sont désormais remplacés par des liens de compatibilité, excepté pour les objectifs du rapport du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) compte tenu de son caractère récent, et pour les programmes d’équipement.
Source : Actualités du droit