Retour aux articles

Hospitalisation complète et délai de saisine du JLD

Public - Santé
11/06/2020
Le JLD est saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation sur le fondement de l’article 706-35 du Code de procédure pénale. S’il est saisi après l’expiration de ce premier délai, le juge constate sans débat que la mainlevée de la mesure est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de cette saisine tardive.
La chambre de l’instruction déclare un patient pénalement irresponsable. Ceci, en raison du trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Aussi, elle ordonne son hospitalisation complète sur le fondement de l'article 706-135 du Code de procédure pénale.
 
Par la suite, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) pour obtenir la poursuite de la mesure. In fine, celle-ci est prolongée.
 
Le demandeur tente de contester cette décision en arguant du caractère tardif de la saisine du JLD. Ainsi il soutient « qu'en tenant dès lors le dysfonctionnement, au demeurant contesté, d'un outil informatique pour une circonstance exceptionnelle justifiant une saisine tardive, le magistrat délégué par le premier président a violé le I, 3o, et le IV de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique ».
 
Cet argument est balayé par la première chambre civile de la Cour de cassation. Elle rappelle « qu’il résulte du I de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention est saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ». Et ajoute que si le juge est saisi après l’expiration de ce premier délai, il constate sans débat que la mainlevée de la mesure est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de cette saisine tardive, et que le débat ait lieu dans le respect des droits de la défense.
 
En l’espèce, la cour d’appel constatait que « la copie d'écran du fichier Hopsyweb relative au dossier de Monsieur X révélait que, pour une raison inexpliquée, alors que le début d'hospitalisation était indiqué au 27 mars 2019, la date limite mentionnée pour la saisine du juge des libertés et de la détention était celle, tardive, du 19 septembre 2019 ». Par conséquent cette défaillance de l’outil informatique constitue une circonstance exceptionnelle à l’origine du retard de la saisine.
 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit