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Recours « Tarn-et-Garonne » : le contribuable local a-t-il un intérêt à agir ?

Public - Droit public des affaires
24/04/2020
Dans un arrêt du 27 mars 2020, le Conseil d’État a précisé les conditions de recevabilité d’un recours « Tarn-et-Garonne » formé par un tiers au contrat se prévalant de sa qualité de contribuable local. Il a également affirmé que le fait qu'un contrat de concession ait été résilié n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi tendant à son annulation.
Le cas d’espèce concernait un recours formé contre un contrat de concession par des contribuables locaux qui en demandaient l’annulation au motif que ce contrat entraînerait des conséquences défavorables pour les finances de la collectivité.

En premier lieu, l'autorité concédante faisait valoir le fait que le contrat litigieux ayant été résilié, le recours des demandeurs était par conséquent privé d'objet. Le Conseil d’État écarte sans ambages ce moyen, en affirmant que la circonstance qu'un contrat de concession ait été résilié n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi tendant à son annulation.

Recevabilité du contribuable local, sous conditions

En second lieu, sur la recevabilité des requérants à former un tel recours, le Conseil d’État rappelle qu’« il appartient au juge du contrat de vérifier que l'auteur du recours (…) se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine ». Il précise que « lorsque l'auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d'établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d'emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité ».

Le contribuable local dispose donc bien d’un intérêt à agir dans le cadre d’un recours « Tarn-et-Garonne », mais à la condition de prouver des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité. Une condition faisant écho à l’arrêt « Département de Tarn-et-Garonne » qui a ouvert la voie de ce recours en posant la condition d’un lien direct entre les illégalités soulevées et l’intérêt lésé dont le requérant se prévaut (CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Dpt de Tarn-et-Garonne).

Application à la concession en cause

Dans l’affaire en litige, les requérants se prévalaient de leur qualité de contribuables locaux pour contester la validité d’un contrat de concession du service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution et de fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés. Ils contestaient plus précisément :
– d'une part, la validité des clauses relatives à la délimitation du périmètre des ouvrages concédés, dont ils estimaient qu'elles n'incluaient pas certains dispositifs dans les biens de retour ;
– et d'autre part, la validité des clauses relatives à l'indemnité susceptible d'être versée au concessionnaire en cas de rupture anticipée du contrat, dont ils estimaient que l'application pouvait excéder le montant du préjudice réellement subi par ce dernier et constituer de ce fait une libéralité prohibée.

Face à ces arguments, la cour administrative d’appel avait écarté leur intérêt à agir en se fondant sur le caractère aléatoire du déploiement des dispositifs exclus de la liste des ouvrages concédés et sur le caractère incertain de la mise en œuvre de la clause relative à la rupture anticipée du contrat.

A contrario, le Conseil d’État énonce que le caractère éventuel ou incertain de la mise en œuvre de certaines clauses est « par lui-même dépourvu d'incidence sur l'appréciation de leur répercussion possible sur les finances ou le patrimoine de l'autorité concédante ». Il estime également qu’au vu des évolutions scientifiques, techniques, économiques et juridiques propres au secteur de l'énergie, des modifications de la concession en cause « sont probables au cours de la période couverte par le contrat et pourraient notamment nécessiter la mise en œuvre des clauses critiquées ».
 
Il rejette donc le raisonnement des juges du fond et confirme l’intérêt à agir des requérants.
 
Pour aller plus loin
Pour rappel, par un arrêt d’assemblée rendu en 2014, les juges du Palais-Royal ont ouvert aux tiers intéressés susceptibles d’être lésés par un contrat administratif un recours de pleine juridiction devant le juge du contrat, à condition d’invoquer « des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office » (CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Dpt de Tarn-et-Garonne).
Pour des développements détaillés sur ce recours dit « Tarn-et-Garonne », voir Le Lamy Droit public des affaires, nos 5017 et suivants.
 
Source : Actualités du droit