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Dommages de travaux publics : précisions sur la qualité d’usager d’un ouvrage public

Public - Droit public général
05/02/2020
Dans un arrêt rendu le 17 janvier 2020, le Conseil d’État énonce que l’absence d’utilisation par la victime d’un ouvrage public au moment de la survenance du dommage est sans incidence sur la qualification d’usager de cet ouvrage.
En l’espèce, l’État a concédé à une entreprise l’aménagement et l’exploitation d’une chute d’eau pour l’installation et le fonctionnement d’une usine hydroélectrique. L’effondrement d’un des ouvrages concédés a entraîné un glissement de terrain et la rupture d’une canalisation d’eau exploitée par un établissement public. Souhaitant obtenir réparation, il a porté l’affaire en justice.

Une qualité de la victime déterminante

Pour rappel, la victime d’un dommage peut être considérée comme usager, tiers ou participant.

Afin d’être qualifiée d’usager, elle doit à la fois bénéficier de l’ouvrage et l’utiliser. Est qualifié de tiers la victime totalement étrangère à l’ouvrage public qui est à l’origine du dommage qu’elle a subi. Enfin, le participant se définit comme étant « celui qui apporte son concours à l’entretien ou au fonctionnement de l’ouvrage public ».

La qualité de la victime du dommage par rapport à l’ouvrage public est essentielle. En effet, elle détermine le régime de responsabilité applicable. L’usager bénéficie ainsi d’un régime de responsabilité pour faute présumée, le tiers, d’une responsabilité sans faute fondée sur le risque et le participant, d’une responsabilité pour faute prouvée.

C’est sur cette qualité de l’établissement public que le Conseil d’État va censurer l’arrêt rendu par le juge des référés.

Qualité de la victime et utilisation de l’ouvrage lors de la survenance du dommage

Une question se posait au juge : lors de la survenance d’un dommage, une victime doit-elle utiliser l’ouvrage pour être qualifiée d’usager ?

Le Conseil d’Etat répond par la négative.

En effet, il considère que le juge d’appel ne peut, pour reconnaître la qualité d’usager d’un ouvrage public, exiger l’utilisation de l’ouvrage au moment de la survenance du dommage. Or, il a retenu que l’établissement public avait la qualité de tiers par rapport au canal d’amenée puisqu’il ne prélevait pas d’eau dans ce canal au moment où le dommage s’était produit.

Le juge des référés a, ainsi, commis une erreur de droit. Au surplus, il a inexactement qualifié les faits puisqu’il bénéficiait de ce canal dans lequel il était autorisé à prélever de l’eau.

Toutefois, la Haute juridiction relève que le défaut d’entretien normal du canal d’amenée d’eau est bien la cause déterminante des dommages subis par l’établissement public. Le pourvoi est, ainsi, rejeté.

 
Pour aller plus loin :
Sur les dommages de travaux publics, se référer au Lamy Droit public des affaires 2019, nos 3256 et s.
 

 
Source : Actualités du droit