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La semaine du droit de la santé

Public - Santé
25/11/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la santé, la semaine du 18 novembre 2019.
Admission en soins psychiatriques – maintien de la mesure – délai 
« Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 22 octobre 2018), et les pièces de la procédure, le 
12 octobre 2018, Monsieur X a été examiné, à l'occasion de sa garde à vue pour des faits d'apologie du terrorisme, par un médecin psychiatre qui a préconisé son admission en soins psychiatriques sans consentement. Le même jour, l'intéressé a été pris en charge par le service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot, où un médecin psychiatre a établi, à 22 heures, un certificat en vue d'une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, au visa duquel le préfet a pris, le lendemain, une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique. En exécution de cette décision, Monsieur X a été transféré, d'abord, à l'hôpital du Vinatier où a été rédigé, le 14 octobre, le certificat médical des vingt-quatre heures, puis à l'hôpital Saint Jean de Dieu, où a été établi, le 16 octobre, le certificat des soixante-douze heures
(…) Vu les articles L. 3211-2-2 et L. 3211-2-3 du Code de la santé publique :
Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du titre [Ier du livre
II de la troisième partie du code précité], elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1o et 2o du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
Aux termes du second, lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du titre [précité] est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du [même] titre ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
 Il en résulte que le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d'admission, quel que soit le lieu de prise en charge.
Pour décider la mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient que Monsieur X, qui n'était plus libre de ses mouvements lors de son admission au service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot, remplissait les conditions pour être placé en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du représentant de l'État, à compter du premier certificat médical du 12 octobre, de sorte que la période d'observation a pris effet à compter de cette date et que les certificats médicaux de vingt-quatre et de soixante-douze heures, datés respectivement des 14 et 16 octobre, n'ont pas été établis dans le délai légal.
En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la décision d'admission avait été prise par le préfet le 13 octobre 2018, ce dont il résultait que les certificats des 14 et 16 octobre avaient été établis dans les délais légaux de vingt-quatre et soixante-douze heures, le premier président a violé les textes susvisés ».
Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 18-50.070, P+B+I*

Soins sans consentement – programme de soins – hospitalisation 
« Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 décembre 2018), et les pièces de la procédure, M. X a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans
consentement, tantôt sous le régime d'une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d'un programme de soins. Le 7 décembre 2018, le préfet a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète.
Le 11 décembre 2018, en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. 

Vu l'article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Pour décider que l'appel est devenu sans objet, l'ordonnance retient qu'un certificat médical en date du 26 décembre 2018 a constaté une amélioration de l'état du patient et conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure sous une autre forme que l'hospitalisation complète. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de décision du préfet levant toute mesure de soins sans consentement, il lui appartenait de statuer sur la requête en maintien de la mesure présentée par celui-ci, le premier président a violé les textes susvisés.


Vu les articles L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3216-1 et R. 3211-12 du Code de la santé publique :
Dans le cas où il est saisi, sur le fondement du deuxième de ces textes, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d'un patient intervenue en application du premier, le juge peut contrôler la régularité des
décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel.
Pour rejeter les conclusions de nullité, l'ordonnance retient que, dès lors que le juge des libertés et de la détention a statué dans un délai de douze jours après la décision de réintégration du préfet, il ne lui appartient pas de contrôler la procédure de programme de soins antérieure ».

Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-17.941, P+B+I*


Mesures d’isolement et de contention – modalités de soins – Juge des libertés et de la détention
 « Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 15 avril 2019), et les pièces de la procédure, le
21 mars 2019, le directeur de l'Institut MGEN Marcel Rivière (l'institut) a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement de
Monsieur X, à la demande de sa mère.
Le 26 mars 2019, en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
(…) L’ordonnance énonce à bon droit qu'aucun texte n'impose la production devant le juge des libertés et de la détention du registre prévu à l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique consignant les mesures d'isolement et de contention, lesquelles constituent des modalités de soins.
Celles-ci ne relevant pas de l'office du juge des libertés et de la détention, qui s'attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé, le premier président en a justement déduit que le grief tenant au défaut de production de copies du registre était inopérant »
Cass. 1re civ., 21 nov. 2019, n° 19-20.513, P+B+I*


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 25 décembre 2019
 
 
 
 
Source : Actualités du droit