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Plus-values immobilières et résidence principale : Engie témoin malgré lui !

Civil - Immobilier
22/10/2019
Afin d’être reconnu comme résidence principale et permettre ainsi au cédant de bénéficier de l’exonération de taxation au titre des plus-values immobilières, l’immeuble cédé ne doit pas présenter une consommation d’électricité très inférieure à celle d’un autre immeuble, occupé par le cédant.
Aux termes de l’article 150 U du Code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis sont imposables. Sont néanmoins exonérées, les ventes portant sur des immeubles, parties d’immeubles ou droits relatifs à ces biens s’ils constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (CGI, art. 150 U, II, 1°).

Il revient alors au juge d’apprécier si le contribuable remplit les conditions d’une exonération et, notamment, si le bien immobilier litigieux peut être regardé comme étant la résidence principale du cédant. Les factures d’électricité peuvent être un bon moyen de preuve.

Pour contester la taxation de plus-value immobilière mise à sa charge au titre de la vente d’un bien immobilier, un propriétaire soutenait qu'il était en droit de prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article 150 U du Code général des impôts, au motif que cet immeuble constituait sa résidence principale à la date de sa cession.
Il soutenait, à cet effet, qu'il avait transféré en ce lieu sa résidence principale, qui se trouvait initialement dans une autre ville, entre le mois de décembre 2011 et la date de réalisation de la vente de l'immeuble, à savoir le 28 juin 2012. Il faisait également valoir qu'il avait effectué de nombreuses démarches pour transférer son domicile et que la seule circonstance que la consommation d'électricité soit trois fois supérieure à son ancien domicile qu’au nouveau était insuffisante pour remettre en cause le transfert de domicile dès lors que les installations électriques des deux résidences étaient différentes.

La Cour administrative d’appel de Paris relève néanmoins que, durant la courte période de six mois lors de laquelle l'immeuble vendu aurait été occupé par son propriétaire avant sa cession, ce dernier conservait la disposition de son ancienne résidence, laquelle était meublée, et dont il est constant, au vu des relevés effectifs, et alors même que certains relevés produits par l'Administration seraient des relevés estimés, qu'elle a donné lieu au cours de la période à une consommation d'électricité au moins trois fois supérieure à la résidence cédée.

Il n’est en outre produit aucune pièce de nature à confirmer que le cédant aurait occupé de manière significative la maison vendue au cours de la période en cause. De plus, la circonstance que le propriétaire ait effectué des changements d'adresse auprès des organismes postaux, fiscaux et des compagnies d'assurance et ait effectué des dépenses ou des retraits d'argent sur la commune de l’immeuble cédé ne saurait à elle seule justifier de la réalité de son changement de résidence principale.

Dès lors, « à la date de la cession, le bien immobilier cédé ne constituait pas, eu égard à ses conditions d'occupation, la résidence principale de l'intéressé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'Administration a refusé d'accorder (au propriétaire) le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions susmentionnées ».
Source : Actualités du droit