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Déchets plastique : la Convention de Bâle en passe d’être modifiée

Environnement & qualité - Environnement
23/04/2019
Une décision du Conseil de l’Union européenne (UE) précise la position qu’il convient d’adopter au nom de l’UE lors de la quatorzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination concernant des amendements visant les déchets de matières plastiques.
Ces amendements portent sur la révision des annexes II, VIII et IX de la convention. Ils ajouteraient de nouvelles rubriques aux annexes II et VIII afin qu’une rubrique soit créée pour les déchets de matières plastiques non dangereux (visant également les mélanges de déchets de matières plastiques non dangereux) au titre des catégories de déchets demandant un examen spécial (ann. II) ainsi que pour les déchets de matières plastiques dangereux au titre des déchets dangereux (ann. VIII). Ces rubriques relèveraient du système de contrôle de la convention.
 
La rubrique B3010 de l’annexe IX devrait quant à elle être révisée afin de maintenir la situation actuelle concernant les transferts de déchets de matières plastiques non dangereux (y compris certains mélanges de déchets de matières plastiques non dangereux) qui ne font pas l’objet de système de contrôle (à moins que de tels déchets ne contiennent une matière appartenant à une catégorie inscrite à l'annexe I à la convention à des concentrations telles qu'ils présentent une caractéristique de danger figurant à l'annexe III à la convention).
 
L’UE entend soutenir ces propositions d’amendements, sous réserve que la proposition visant à réviser la rubrique B3010 de l’annexe IX soit modifiée afin :
— d’en clarifier le champ d’application, de sorte que seules soient comprises dans cette rubrique les matières plastiques non mélangées qui sont destinées au recyclage ou à la préparation en vue du réemploi, de préférence limitées à l'opération R3 figurant à l'annexe IV à la convention ;
— d'améliorer le texte et de simplifier la définition de la rubrique B3010, de manière à faciliter la mise en œuvre et l'application effective des obligations incombant aux parties en liaison avec la révision de cette rubrique, compte tenu notamment du fait que cette rubrique est liée à la rubrique proposée concernant les déchets de matières plastiques non dangereux figurant à l'annexe II à la convention.
 
Par ailleurs, l’UE soutient la fixation d’une date d’application de ces amendements plus tardive que celle prévue à l’article 18 de la convention pour faciliter leur mise en œuvre et leur application effective.
 
L’objectif de ces modifications est d’améliorer les contrôles des exportations de déchets en matières plastiques afin d’empêcher que celles-ci se fassent vers des pays ne disposant pas des infrastructures adéquates à une gestion écologiquement rationnelle et ainsi de réduire le risque que ces déchets se retrouvent dans l’environnement, et plus spécifiquement dans le milieu marin.
 
Voir aussi Le Lamy Environnement - Les déchets, étude 310.
Source : Actualités du droit