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Centrale de Flamanville : la légalité de l'autorisation est confirmée

Environnement & qualité - Environnement
24/04/2019
L'installation nucléaire de base (INB) dénommée " Flamanville 3 " a été autorisée par un décret du 10 avril 2007. La contestation de cette autorisation devant le Premier ministre ayant échoué, les associations se sont tournées vers le Conseil d’Etat.
L’association Greenpeace France et d’autres associations de lutte contre le nucléaire, ont déposé une requête devant le Conseil afin que soit abrogé le décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 modifié autorisant la création de « Flamanville 3 » et que soit annulé le rejet implicite du Premier ministre d’abroger ce décret .

En application, d’une part, de l’article de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration et d’autre part, des articles L. 593-1 et suivants du code de l'environnement relatifs aux INB, le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel : « il incombe à l'autorité administrative investie du pouvoir de police des installations nucléaires de base de vérifier si les conditions légales permettant le fonctionnement de l'installation sont toujours remplies. Si elles ne le sont plus, il lui incombe alors de modifier l'autorisation de l'installation nucléaire de base en cause pour fixer les dispositions ou obligations complémentaires que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et, lorsque ces modifications ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques graves qu'elle présente pour ces mêmes intérêts, d'abroger l'autorisation ».

Se penchant ensuite, sur les éléments matériels du dossier, la haute juridiction constate :
  • que si diverses anomalies techniques ont été relevées, elles ont été corrigées ou ne remettent pas en cause la future mise en service et utilisation de l'installation sous réserve que, le moment venu, lors de l'autorisation de mise en service, des conditions appropriées de contrôle et d'utilisation de l'installation soient précisées ;
  • que la situation financière d'EDF, ne caractérise pas une incapacité de l'exploitant à mener à bien son projet, y compris en ce qui concerne la prise en charge des futures dépenses de démantèlement de l'installation ;
  • que par conséquent, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la société EDF ne disposerait plus des capacités techniques et financières nécessaires pour conduire le projet ;
  • enfin, que les échanges entre EDF, Areva et l'ASN relatifs à certaines des anomalies constatées dans la fabrication d'équipements sous pression nucléaires, n’ont pas nécessairement à figurer au dossier de l'enquête publique de 2006 et que leur absence dans ce dossier n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une fraude dans l'obtention de cette autorisation.
La requête de l'association Greenpeace France et autres est rejetée.
Source : Actualités du droit