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Sanctions disciplinaires : précisions sur la portée de l’annulation de l’avis du conseil de discipline

Public - Droit public général
18/02/2019
Dans un arrêt rendu le 8 février, le Conseil d’État rappelle qu’en cas d’annulation de l’avis du conseil de discipline départemental, s’étant prononcé pour une sanction moins sévère que la sanction initiale, l’autorité administrative peut à nouveau adopter la sanction initiale plus sévère.
Le maire de la commune de Ris-Orangis avait prononcé la révocation de l’une de ses agentes d’entretien titulaire. À la suite d’un recours, le conseil de discipline de recours de la région s’était prononcé pour une exclusion temporaire de dix-huit mois dont six mois avec sursis. Suivant l’avis de la commission, le maire avait pris une nouvelle sanction.
 
L’article 91 de la loi du 26 janvier 1984 permet en effet aux fonctionnaires faisant l’objet d’une sanction d’introduire un recours auprès du conseil de discipline du département. Le même article précise que « l’autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours », obligeant ainsi le maire à prendre une nouvelle sanction, celle proposée par le conseil étant moins sévère.
 
L’agente avait ensuite saisi le tribunal administratif (TA), qui avait annulé l’avis de la commission. Le maire avait alors à nouveau prononcé la révocation. À la suite d’un nouveau recours, cette dernière sanction avait été annulée par un nouveau jugement du TA. Après confirmation de l’annulation par la Cour administrative d’appel, la commune vient se pourvoir en cassation contre l’arrêt de rejet.
 
Les juges du fond avaient considéré que la dernière sanction prise par le maire sanctionnait des faits qui l’avaient déjà été. Or, en application du principe non bis in idem, des mêmes faits ne peuvent être sanctionnés qu’une seule fois, ce qui empêcherait le maire de prendre une première sanction, puis de décider d’en prendre une seconde plus sévère.
 
Toutefois, selon le Conseil d’État, le maire n’avait pas sanctionné deux fois les mêmes faits, mais simplement repris sa sanction initiale. En effet, la seconde sanction n’avait été prise que pour se conformer à l’avis de la commission, qui, s’étant prononcée pour une sanction moins sévère que la sanction initiale, liait le maire.
 
Ainsi, la CAA, qui avait jugé « qu’en l’absence d’acte rapportant la sanction du 12 avril 2010 (c’est-à-dire l’exclusion de dix-huit mois dont six mois avec sursis prise à la suite de l’avis de la commission), qui a été exécuté, et effaçant ses effets, le maire (…) ne pouvait prononcer (…) une nouvelle sanction à raison des mêmes faits que ceux sur lesquels il s’était fondé pour prononcer son exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois dont six avec sursis » a commis une erreur de droit.
 
L’annulation par le TA de l’avis de la commission, qui était le fondement de la sanction d’exclusion temporaire, permettait au maire de reprendre la sanction initiale, à savoir la révocation.

Voir Le Lamy fonction publique territoriale nos 620-183 et suivants
Source : Actualités du droit