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Office de la Cour nationale du droit d'asile pour le retrait du statut de réfugié

Public - Droit public général
24/01/2018
Lorsque la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) examine un recours formé à l'encontre d'une décision de retrait de la qualité de réfugié, elle doit analyser la décision litigieuse non seulement au regard du motif retenu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais également des autres motifs de cessation pouvant être déduits du dossier ou des débats à l'audience. 
En l'espèce, une personne qui bénéficiait de la qualité de réfugié a fait l'objet d'une décision du directeur de l'OFPRA de retrait de cette qualité, en application de la clause de cessation prévue au 1° du paragraphe C de l'article premier de la Convention de Genève. 

Suite à un recours formé devant la CNDA, cette dernière a annulé la décision du directeur de l'OFPRA, en raison de l'absence de fondement du motif de cessation de la qualité de réfugié. 

Le Conseil d'État est alors venu rappeler à la CNDA l'office de son juge de plein contentieux, en précisant qu' « il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l'audience ».

Ainsi, la CNDA, qui s'était bornée à relever l'absence de fondement de l'application du motif de cessation sans chercher, notamment au regard du dossier, si un autre motif de cessation pouvait s'appliquer, a commis une erreur de droit. 
Source : Actualités du droit