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Méconnaissance des règles relatives à l'ouverture d'un établissement supérieur proposant une formation en odontologie : intérêt à agir d'un syndicat de la profession

Public - Droit public général, Santé
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
19/12/2017
Les articles L. 731-9 et L. 731-10 du Code de l'éducation, textes à caractère répressif sanctionnant la violation des prescriptions en matière d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés, n'excluent pas la faculté, pour un syndicat agissant dans l'intérêt de la profession qu'il représente, de saisir le juge civil pour voir statuer sur une demande en cessation du trouble illicite résultant de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation de la formation de chirurgien-dentiste, une telle méconnaissance portant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de cette profession.
Telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 décembre 2017.

Dans cette affaire, une association avait ouvert un établissement d'enseignement supérieur privé dispensant une formation en odontologie. L'ouverture ne s'étant pas faite dans le respect des articles L. 731-1 et suivants du Code de l'éducation, la Fédération des syndicats dentaires libéraux l'a assignée à jour fixe.

En cause d'appel, l'association a relevé une exception d'incompétence des juridictions civiles au profit des juridictions répressives, laquelle a été rejetée. Sur le fond, l'arrêt a ordonné à l'association de cesser de dispenser, dans tous ses établissements, des cours s'inscrivant dans le cadre d'une formation en odontologie.

L'association a formé un pourvoi, lequel est rejeté par la Haute juridiction. En effet, la Cour approuve la cour d'appel en ce qu'elle a constaté que la déclaration d'ouverture de l'établissement n'établissait pas qu'il disposait de locaux dans un hôpital (la convention conclue entre l'association et l'hôpital était une simple convention de mise à disposition de locaux d'enseignement). La cour d'appel a donc pu en déduire, sans méconnaître l'objet du litige, que cette déclaration ne remplissait pas les conditions posées, pour les facultés de médecine et de pharmacie, par l'article L. 713-6 du Code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ouverture de l'établissement, antérieure à celle issue de la loi n° 2013-66 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, lequel était dans le débat et dont elle a fait l'exacte application.

Enfin, la Haute juridiction retient que l'association aurait dû présenter une demande d'agrément dans le délai de six mois prescrit par l'arrêté du 27 mai 2014, relatif aux modalités de cet agrément et que, faute d'en justifier, elle n'était pas autorisée à dispenser cette formation.

Par June Perot
Source : Actualités du droit