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Notification de la décision contestée : une formalité qui n'a pas d'incidence sur la recevabilité du recours

Afrique - Ohada
Civil - Procédure civile et voies d'exécution
18/12/2017
La notification de la décision contestée, au sens de l'article 18 du Traité de l'OHADA, n'a pour but que de faire courir le délai du recours en annulation. L'accomplissement de cette formalité n'est pas une condition de recevabilité du recours. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la Cour commune de justice et d’arbitrage  (CCJA) de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), rendu le 13 juillet 2017 .
Dans cette affaire, suivant une ordonnance du 6 juillet 2006, la présidente du tribunal de grande instance a fait injonction à M. N., d'avoir à payer à une banque la somme de 25 368, 490 F CFA (soit 38 673,88 euros). Sur opposition de M. N., ledit tribunal a rendu le 27 septembre 2007 un jugement par lequel il a déclaré l'opposition non fondée et condamné le débiteur à payer les causes de l'injonction de payer. Sur l'appel interjeté contre ce jugement, la cour d'appel du Centre a confirmé le jugement. M. N. a alors formé un pourvoi en cassation et la chambre judiciaire de la Cour suprême du Cameroun a rendu un arrêt contesté par la banque qui fait recours en annulation devant la CCJA. Devant cette dernière, M. N. a argué de ce que la banque soutient que l'arrêt dont l'annulation est poursuivie lui aurait été notifié par la Cour suprême nationale le 8 septembre 2016 et que c'est la même date qui est portée sur l'arrêt querellé et elle ne produit aucune preuve de la notification alléguée ; dans ces conditions, la Cour communautaire serait dans l'impossibilité d'apprécier les délais de saisine, le recours étant dès lors irrecevable.

A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour communautaire retient que, si aucune preuve de la notification de l'arrêt n'a été rapportée, il y a lieu de dire que le délai de pourvoi court toujours.

À noter que le recours doit être introduit dans les deux mois suivant la signification de la décision de la juridiction nationale, voir en ce sens, CCJA, 27 mars 2008, n° 018/2008.

Par Aziber Seïd Algadi
Source : Actualités du droit