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Cession de biens déclassés : l’ordonnance propriété publique a-t-elle vraiment changé la donne ?

Public - Droit public des affaires
22/11/2017
Une collectivité pouvait consentir une promesse de vente portant sur des parcs de stationnement relevant de son domaine public sous condition suspensive de déclassement avant même l’entrée en vigueur de la fameuse ordonnance du 19 avril 2017 qui ne serait venue que consacrer cette possibilité.
Par une convention conclue le 9 juin 2016, la commune d’Aix-en-Provence et la société d’économie mixte d’équipement du pays d’Aix (SEMEPA) ont entériné la résiliation de la convention relative à la gestion du service public du stationnement payant sur la voirie ainsi qu’une promesse de vente de parcs de stationnement à la SEMEPA, sous condition suspensive du déclassement de ces ouvrages qui sont dans le domaine public de la commune. Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré cette convention au tribunal administratif de Marseille en vue d’obtenir sa suspension. Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande par une ordonnance du 18 janvier 2017, ordonnance qui s’est vue confirmée en appel.

Saisi du pourvoi en cassation formé par la collectivité et la SEMEPA, le Conseil d’État a commencé par indiquer que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en jugeant que la convention litigieuse méconnaissait le principe d’inaliénabilité du domaine public. Il souligne à cet égard que l’article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques issu de l’ordonnance du 19 avril 2017 (v. Le Lamy Droit public des affaires 2017, n° 2685) ne fait pas obstacle à ce que, antérieurement à son entrée en vigueur, des biens relevant du domaine public fassent l’objet d’une « promesse de vente sous condition suspensive de leur déclassement, sous réserve qu’il soit précédé de la désaffectation du bien et que la promesse contienne des clauses de nature à garantir le maintien du bien dans le domaine public si un motif, tiré notamment de la continuité du service public, l’exigeait ».

Mais la Haute juridiction administrative a par ailleurs estimé que les illégalités relevées par le préfet devaient conduire à confirmer la suspension de la convention. Elle a en effet considéré que ce qui a été présenté comme une « résiliation partielle » devait en réalité être regardé comme une modification du contrat initial. Et d’en inférer que la commune aurait dû respecter les procédures de publicité et de mise en concurrence au regard de l’article 55 de l’ordonnance du 26 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
 
Source : Actualités du droit