Retour aux articles

Le droit constitutionnel d'asile n'emporte pas droit à la délivrance d'un visa

Public - Droit public général
26/10/2017
Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire.
Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision du 16 octobre 2017 (v., dans le même sens, CE, 9 juill. 2015, n° 391392 ; sur des faits similaires et une suspension de l'exécution du refus de visa, v., la décision du même jour, CE, 16 oct. 2017, n° 408344).

M. D., ressortissant afghan, avait été interprète auprès des forces armées françaises en Afghanistan et avait déposé, avec son épouse, des demandes de visa auprès de l'ambassade de France en Afghanistan, lesquelles avaient été rejetées. Ils avaient demandé au juge des référés, la suspension de l'exécution du refus de visa. Ce dernier avait rejeté leurs demandes au motif que les moyens soulevés n'étaient pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. M. D. et son épouse se pourvoient donc en cassation.

Le Conseil d'Etat rend la solution susvisée et ajoute que dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures sans que l'intéressé puisse se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Il s'ensuit que les orientations générales arrêtées par les autorités françaises en vue de l'accueil en France de certains personnels civils recrutés localement pour servir auprès des forces françaises en Afghanistan ne peuvent être invoquées à l'appui d'un recours devant le juge contre un refus de visa.

Le Conseil estime, enfin, qu'en jugeant, en l'état de l'instruction menée devant lui, que les allégations de M. B. n'étaient pas suffisantes pour créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce.
 
Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit