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Transfert d'un demandeur d'asile assortie d'une assignation à résidence et demande d'AJ

Public - Droit public général
24/10/2017
L'étranger, informé par la notification de la décision de transfert de la possibilité de la contester dans un délai de quarante-huit heures devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation.

Dès lors, l'introduction d'une demande d' aide juridictionnelle (AJ), alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quarante-huit heures mentionné au III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie le II de l'article L. 742-4. Telle est la première réponse apportée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 16 octobre 2017.

Par un jugement du 30 mai 2017 (TA Melun, du 30 mai 2017, n° 1703800), le président du tribunal administratif, avant de statuer sur la demande de M. B. tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert vers l'Italie et de la décision par laquelle il avait été assigné à résidence, avait, en effet, décidé de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen trois questions.

Les juges rendent la réponse susvisée et précisent, également, que pour rendre opposable le délai de recours contentieux l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.

Enfin, aucune mention relative à l'aide juridictionnelle n'est ainsi requise dans la notification des décisions de transfert assorties d'une assignation à résidence pour faire courir le délai de recours de quarante-huit heures. L'indication de la faculté pour le requérant de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'un conseil lui soit désigné d'office n'est pas de nature à induire en erreur les intéressés.

Par Marie Le Guerroué
 
Source : Actualités du droit