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Contrôle du placement en rétention : pouvoirs du juge judiciaire

Public - Droit public général
02/10/2017
Il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. Ainsi, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Ainsi statue la Cour de cassation dans deux arrêts du 27 septembre 2017.

Dans la première espèce, le préfet avait pris à l'encontre de M. X, un algérien en situation irrégulière, une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire national et un arrêté de placement en rétention administrative. M. X avait présenté au JLD une requête en contestation de la régularité de cet arrêté. Pour le remettre en liberté, l'ordonnance avait retenu que la décision du préfet lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français était entachée d'irrégularité, ce qui viciait la décision de placement en rétention dont elle constituait le fondement.

Dans la seconde espèce, M. Y un biélorusse, également en situation irrégulière, avait été interpellé alors qu'il voyageait sans titre de transport dans le train Lyon-Bruxelles. Pendant la retenue pour vérification des titres de séjour, le préfet avait pris une décision de transfert en Suisse et de placement en rétention. M. Y avait contesté devant le JLD la régularité de cet arrêté et le préfet avait demandé une prolongation de la mesure. Pour remettre en liberté M. Y, l'ordonnance avait retenu que l'arrêté de transfert de l'intéressé était intervenu en méconnaissance de l'article 24 du Règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013.

Les juges du droit rappellent les termes de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ajoutent que le texte prévoit que le juge administratif statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine et selon l'article L. 552-1, le juge judiciaire dans les vingt-quatre heures, le législateur ayant organisé deux compétences parallèles, exclusives l'une de l'autre.
 
Les juges en déduisent la solution susvisée et concluent qu'en statuant ainsi, dans les deux espèces, le premier président, qui a porté une appréciation sur la légalité d'une décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention, a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés.

Par Marie Le Guerroué
 
 

Source : Actualités du droit