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Transfert de compétence « eau » et « assainissement » : la Place Beauvau pose de nouvelles balises

Public - Droit public général
28/09/2017
Le ministre de l’Intérieur poursuit sa démarche d’accompagnement des collectivités sur le chantier du transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communautés de communes et communautés d’agglomération prévu par la loi NOTRe. Une note publiée ce 22 septembre vient apporter de nouvelles précisions.
Cette dernière circulaire revient plus précisément, selon les différentes situations locales, sur la progressivité de ce transfert qui doit être achevé au 1er janvier 2020.
Ainsi, jusqu’au 1er janvier 2018, « la compétence " assainissement ", même partiellement exercée, pourra continuer à être comptabilisée comme l’une des trois compétences optionnelles devant être exercées par les communautés de communes ».
En outre, la communauté de commune issue d’une fusion entre différents établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), « intervenue après l’entrée en vigueur de la loi NOTRe » et qui décident d’exercer la compétence « assainissement » comme compétence optionnelle devront l’exercer dans son intégralité à la date à laquelle l’organe de délibération de la nouvelle communauté de commune se sera déterminé sur le choix des compétences optionnelles (dans un délai de trois mois sauf cas de fusion sur le fondement de l’article 35, III de la loi NOTRe où le délai passe à un an).
De plus, la compétence « assainissement » peut continuer d’être partiellement exercée, comme compétence facultative, jusqu’au 1er janvier 2020, dans la mesure où la sécabilité d’une compétence exercée à titre facultatif par un EPCI à fiscalité propre est possible car encadrée par aucun texte.
Il faut souligner que le transfert de compétence ne remet pas nécessairement en cause un transfert partiel à un syndicat mixte. L’EPCI à fiscalité propre est en droit de transferer une partie de cette compétence à un syndicat mixte.
Toutefois, gare aux différences de tarifs. Ces dernières sont permises à condition de respecter le principe d’égalité de traitement des usagers devant le service public. Ainsi, ces différences de tarifs sont autorisées en cas de gestion déléguées jusqu’à échéance des contrats et en cas de gestion directe.
Enfin, la note ministérielle revient sur la gestion des eaux pluviales et les modalités de financement de ce service public administratif. Rattaché à la compétence assainissement lorsque cette dernière est exercée de plein droit par un EPCI, le service de gestion des eaux pluviales demeure à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l’exercice ; et cela alors que le service public d’assainissement qui est un service public industriel et commercial est financé pour sa part par les redevances des usagers.
Source : Actualités du droit