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Référé et risque financier pour la collectivité : le Conseil d’État affine son examen des conditions d’urgence

Public - Droit public des affaires
27/09/2017

Si le coût d’un marché peut présenter un risque substantiel pour les finances d’une collectivité, la circonstance d’un contrat conclu pour un montant supérieur à son estimation initiale ne suffit pas à satisfaire la condition d’urgence d’un recours en référé accompagnant un recours en contestation de la validité du contrat. Telle est la posture adoptée par le Conseil d’État dans sa décision du 18 septembre.
La communauté de communes Centres Dombes avait attribué le 15 décembre 2016 un marché de conception-réalisation d’une piscine intercommunale. Plusieurs conseillers communautaires de l’établissement public ont saisi le tribunal administratif de Lyon d’un recours en contestation de la validité du contrat dit recours « Tarn-et-Garonne » qu’ils ont assorti d’un référé tendant à la suspension de son exécution.

Après avoir vu leur demande rejetée, les requérants ont saisi le Conseil d’État d’un recours en annulation de l’ordonnance niant le respect de la condition d’urgence. Les juges du Palais-Royal ont à cet égard estimé que « si une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales est susceptible d'être caractérisée lorsque le coût des travaux qui font l'objet d'un marché public risque d'affecter de façon substantielle les finances de la collectivité ou du groupement concerné et que l'engagement des travaux est imminent et difficilement réversible, les requérants, qui se bornent à observer que le contrat a été conclu pour un montant supérieur (…) à l'estimation initiale, n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel risque ».

Et le rapporteur public Pellissier de rappeler dans ses conclusions que le « coût du marché pour la collectivité n’est pas étranger à l’urgence, à condition qu’il soit appréhendé non pas en lui-même mais au regard des conséquences de l’exécution immédiate dont la suspension est demandée ». Il appartient par conséquent aux requérants « d’établir qu’en cas d’exécution du contrat, le coût que représentera pour la collectivité la résolution ou la résiliation du marché qui sera éventuellement décidée par le juge du contrat (...) sera d’une importance telle qu’il est préférable de suspendre son exécution ».

Le Conseil d’État a in fine considéré que la demande des conseillers communautaires devait être rejetée.
 
Source : Actualités du droit