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Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers et "immunité humanitaire"

Public - Droit public général
05/09/2017

Les actions militantes en vue de soustraire des étrangers aux contrôles, mis en oeuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l'immigration, ne permettent pas de bénéficier de l'immunité de l'article L. 622-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Telle est la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 août 2017.
Dans cette affaire, M. Herrou avait, notamment, été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nice pour avoir, par aide directe ou indirecte − en l'espèce en les transportant depuis Vintimille jusqu'en France, en les hébergeant à son domicile puis en les transférant sur une autre propriété privée aux fins d'hébergement − facilité l'entrée, la circulation et le séjour irréguliers de plusieurs étrangers se trouvant dépourvus de titres de séjour sur le territoire national, faits prévus et réprimés par les articles L. 622-1 et L. 622-3. Le tribunal l'avait condamné au paiement d'une amende de 3 000 euros. Le procureur de la République avait interjeté appel ainsi que M. Herrou sur les dispositions pénales.

La cour rappelle que l'article L. 622-1 incrimine l'aide directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et que l'article L. 622-4 du même code crée des exemptions de poursuites, notamment, au profit de toute personne morale ou physique, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinés à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci. Elle note, qu'en l'espèce, sans que soient remis en cause l'absence de contrepartie directe ou indirecte ainsi que le mobile du prévenu d'agir selon sa conscience et ses valeurs, que l'hébergement de nombreux étrangers en situation irrégulière par M. Herrou, d'abord à son domicile puis, ensuite, à l'intérieur d'un local, dans des conditions particulièrement précaires, n'avait pas pour but de leur fournir des conseils juridiques, des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins ni de préserver leur intégrité physique, aucune atteinte d'une telle gravité n'étant objectivée. Elle confirme, par conséquent, le jugement sur ce point et condamne, en outre, M. Herrou pour délit d'installation sur le terrain d'autrui sans autorisation en vue d'y habiter.

La cour prononce une peine de quatre mois d'emprisonnement avec un sursis simple.

Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit