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Sortie du statut de déchet : les critères applicables aux résidus de distillation des huiles usagées

Environnement & qualité - Environnement
31/08/2017
Un arrêté du 10 juillet 2017 définit les critères à satisfaire pour obtenir la sortie du statut de déchet des résidus de distillation des huiles usagées destinés à un usage de plastifiant de bitumes dans la fabrication de membranes d’étanchéité pour toiture.
Les installations pouvant mettre en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet concernant les résidus de distillation des huiles usagées pour l’usage visé ci-dessus sont celles bénéficiant d’une autorisation au titre de la rubrique 2770 de la nomenclature ICPE, agréées pour l’élimination de telles huiles et autorisées à exploiter une usine exercée de régénération d’huiles lubrifiantes usagées au sens du Code des douanes.

L’arrêté précise les critères devant ainsi être satisfaits pour mettre en œuvre ladite procédure :
- usage des résidus uniquement en tant que plastifiant de bitumes dans la fabrication de membranes d’étanchéité pour toiture ;
- utilisation des seuls déchets acceptés (huiles usagées provenant de collecteurs agréés et relevant des codes listés en annexe I de l’arrêté) comme intrants dans l’opération de valorisation et respectant les critères fixés dans la section 1 de l’annexe I de l’arrêté (précisons notamment que le lot entrant doit être un ensemble homogène d’huiles usagées, livré en une seule fois, dans un seul conditionnement, ne pouvant excéder 35 m3) ;
- respect des techniques et procédés de traitement déterminés dans la section 2 de l’annexe I ;
- respect des teneurs et caractéristiques techniques applicables aux résidus de distillation valorisés définies dans la section 3 de l’annexe I ;
- conclusion d’un contrat de vente pour chaque lot sortant de résidus de distillation d’huiles usagées ;
- délivrance d’une attestation de conformité conformément à l’article D. 541-12-13 du Code de l’environnement et contenant les informations visées en annexe II de l’arrêté ;
- mise en œuvre d’un système de gestion de la qualité et des obligations d’autocontrôle mentionnées à l’annexe I de l’arrêté.

Rappelons que l’on entend par huiles usagées, selon les termes de l’article R. 543-3 du Code de l’environnement, « toutes huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques ».
Source : Actualités du droit