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Non-présentation de la demande de prise en charge dans les délais : droit de recours du demandeur d'asile contre la décision de transfert

Public - Droit public général
31/07/2017
Un demandeur d'asile peut se prévaloir en justice du fait que l'Etat membre est devenu responsable de l'examen de sa demande en raison de l'expiration du délai de trois mois dont dispose cet Etat membre pour demander à un autre Etat membre de le prendre en charge.
 
En outre, ce délai commence à courir avant le dépôt d'une demande « formelle » d'asile, lorsqu'un document écrit attestant de la sollicitation de la protection internationale est parvenu à l'autorité compétente. Ainsi statue la Cour de justice de l'Union européeen (CJUE), le 26 juillet 2017.

En l'espèce, le 14 septembre 2015, M. M., érythréen, a sollicité l'asile en Allemagne. Le 14 janvier 2016 au plus tard, l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant du règlement « Dublin III » sur la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale (l'office) a reçu l'original de cette attestation, une copie de celle-ci ou, du moins, les principales informations y figurant. Le 22 juillet 2016, M. M. a pu déposer une demande formelle d'asile. Une recherche « Eurodac » a toutefois fait apparaître que ses empreintes digitales avaient été relevées en Italie. L'office a donc demandé le 19 août 2016 aux autorités italiennes de prendre en charge M. M.. Les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête, ce qui équivaut à son acceptation. Le 10 novembre 2016, l'office a rejeté la demande d'asile de M. M. et a ordonné son transfert vers l'Italie. Devant le tribunal administratif, M. M. fait valoir que le délai, selon le règlement « Dublin III », la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée à l'Allemagne. Le tribunal demande à la CJUE d'interpréter le règlement.

La Cour répond, d'abord, qu'un demandeur de protection internationale peut invoquer, dans le cadre d'un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l'expiration du délai de trois mois en question, et ce, même si l'Etat membre requis est disposé à prendre ce demandeur en charge. Elle constate, ensuite, qu'une requête de prise en charge ne peut être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction de la demande de protection internationale. Enfin, en ce qui concerne la définition matérielle de la demande de protection internationale (demande dont l'introduction enclenche le délai de trois mois), la Cour juge qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant d'un pays non UE a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant du règlement « Dublin III » ou bien, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans ce document (et non le document lui-même ou sa copie) sont parvenues à cette autorité.

Par Marie Le Guerroué
 
Source : Actualités du droit