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Office du juge du contrat saisi sur injonction du juge de l'exécution

Public - Droit public général
28/07/2017
Si le juge du contrat, saisi par l'un des cocontractants sur injonction du juge de l'exécution, prononce la résolution du contrat, les parties peuvent poursuivre le litige qui les oppose sur un terrain extracontractuel en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat annulé a apporté à l'autre partie ou de la faute consistant, pour l'autre partie, à avoir conclu un contrat illégal.
 
Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2017 (voir aussi CE, 18 sept. 2015, n° 376973). En l’espèce, la société ADP se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, infirmant le jugement du tribunal administratif, l'a condamnée à verser à un centre hospitalier intercommunal une somme de 5 227 504,16 euros, correspondant au montant de la subvention initiale, en réparation de la faute commise par la société ADP en signant une convention dont elle connaissait le caractère illégal. La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 1ère ch., 12 mai 2016, n° 14PA00758), en jugeant recevables les conclusions indemnitaires du CHIV présentées pour la première fois en appel sur un fondement quasi-délictuel, n'a pas commis d'erreur de droit.

En outre, la société ADP n'est pas fondée à soutenir que les conclusions d'appel du CHIV seraient irrecevables, au motif que celui-ci aurait porté le montant de ses prétentions indemnitaires de 2 645 798,24 euros en première instance à 5 227 504,16 euros en appel. En effet, le CHIV avait demandé, dès l'origine, la condamnation de la société ADP à lui verser un montant correspondant à l'intégralité de la subvention.

Le montant mentionné dans ses écritures de première instance résultait de ce qu'une partie de la subvention avait déjà été versée, il demandait ainsi le versement du solde, tandis que le montant réclamé en appel tenait compte de ce que, en exécution du jugement du tribunal administratif, le CHIV avait restitué le montant de l'aide qu'il avait antérieurement perçue.
 
Par Yann Le Foll
Source : Actualités du droit