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Précisions concernant le placement en rétention de l'étranger demandant l'asile

Public - Droit public général
21/06/2017
Hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'Administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par décision écrite et motivée, si elle estime que sa demande a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. La contestation de la légalité de la décision de maintenir le demandeur d'asile en rétention pour ce motif relève, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 556-1, de la seule compétence du juge administratif. Telles sont les précisions apportées par le juge des référés du Conseil d'État le 13 juin 2017.

En l'espèce, Mme A., ressortissante nigériane, a fait l'objet d'un contrôle à bord d'un bus assurant la liaison Italie - Espagne, où il est apparu qu'elle était munie d'un titre de séjour espagnol contrefait. Le 8 mai 2017, le préfet l'a obligée à quitter le territoire sans délai et placée en rétention administrative. Le 10 mai 2017, le JLD en a ordonné la prolongation. Le 11 mai 2017, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral. Le même jour, Mme A. a déposé une demande d'asile. Le relevé des empreintes digitales et la consultation de la base "Eurodac" ayant fait apparaître qu'elle avait demandé l'asile en Italie, le préfet a saisi, le 12 mai 2017, les autorités italiennes d'une requête aux fins de prise en charge (Règl. PE et Cons. UE n° 604/2013, 26 juin 2013). Le juge des référés a rejeté la demande de Mme A. tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de mettre fin à sa rétention et de lui délivrer l'attestation prévue par l'article L. 741-1.

Le Conseil constate qu'alors que la demande d'asile de Mme A. a été formée pendant sa rétention, le préfet n'a pris à son encontre aucune décision de maintien en rétention dans les conditions de l'article L. 556-1. Si le ministre de l'Intérieur affirme que l'examen de la demande d'asile relevait des autorités italiennes, il ressort qu'aucune décision de transfert n'a été prise en application de l'article L. 742-3 et que l'article L. 556-1 était, ainsi, applicable. Il estime que, par suite, l'autorité administrative ne pouvait maintenir la requérante en rétention sans qu'une décision écrite et motivée lui ait été notifiée.

En l'absence de toute décision administrative postérieure au dépôt de sa demande d'asile, le préfet a donc porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de Mme A. ainsi qu'à son droit d'asile. Cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a rejeté sa demande.

Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit