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Responsabilité de l'État et charge de la preuve pour le contribuable

Public - Droit public général
21/06/2017
Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice, qui peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'Administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement ; s'il appartient, en principe, à la victime d'un dommage d'établir la réalité du préjudice qu'elle invoque, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter. Telle est la solution retenue par le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 7 juin 2017.

En l'espèce, la commune requérante a présenté à l'administration fiscale une demande tendant au versement d'une indemnité d'un montant correspondant à des recettes fiscales perdues du fait d'une éventuelle omission ou sous-évaluation du montant de la taxe professionnelle.

Les associations sont exonérées de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales.

Au cas présent, pour juger que l'Etat avait commis une faute en n'assujettissant pas à la taxe professionnelle quatre associations, la cour a relevé que l'administration fiscale ne justifiait pas que ces associations remplissaient les conditions de leur exonération (CAA Douai, 28 mai 2014, n° 12DA01907).

Cependant, pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, en statuant ainsi, alors que la commune s'était bornée à invoquer la forme et l'objet social de ces organismes et s'était abstenue de produire les éléments qu'elle était en mesure de connaître relativement au caractère concurrentiel des services qu'ils rendaient dans la zone géographique concernée et qui permettaient de rendre vraisemblable l'existence de l'exonération fautive dont elle se prévalait, la cour a méconnu les règles d'administration de la preuve.

Par Jules Bellaiche
Source : Actualités du droit