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Continuité écologique des cours d’eau : le délai supplémentaire appliqué aux piscicultures d’eau douce

Environnement & qualité - Environnement
21/06/2017
Un arrêté du 8 juin 2017 modifie l’arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d’eau douce soumises à autorisation sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) afin de leur accorder un délai supplémentaire pour la réalisation des travaux permettant d’assurer la libre circulation des poissons migrateurs.
L’article 2 de l’arrêté du 1er avril 2008 susvisé est ainsi complété : « S'agissant des dispositions, mentionnées à l'article 7, prises pour assurer la libre circulation des poissons migrateurs du cours d'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage dispose du même délai que celui qui a été accordé par le III de l'article L. 214-17 du code de l'environnement pour les ouvrages relevant de cet article. »

Ce dernier issu des dispositions de l’article 120 de la loi n° 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit en effet un délai supplémentaire de cinq ans accordé aux ouvrages soumis aux obligations résultant du 2° du I de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement (IOTA) pour la réalisation des travaux permettant d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, dès lors que le dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage en cause a été déposé auprès des services chargés de la police de l'eau avant une échéance fixée pour chaque bassin hydrographique.

Cette possibilité est donc désormais transposée aux piscicultures d’eau douce relevant de la réglementation ICPE (pour mémoire, les piscicultures de production intensive tant d'eau douce que d'eau de mer relèvent de la seule législation ICPE, à l'exclusion de la législation IOTA) et soumises, au titre des prescriptions qui leur sont applicables, à des obligations en matière de continuité écologique des cours d’eau.

Voir aussi Le Lamy Environnement - L'eau, études 112 (112-48) et 164 (164-59 et s.).
Source : Actualités du droit