Retour aux articles

Activités politiques de ressortissants soudanais ouvrant droit à l'asile : deux appréciations

Public - Droit public général
31/05/2017
Viole les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme le renvoi d'un ressortissant soudanais participant à des activités politiques en exil et ayant possiblement attiré l'attention des services de renseignements soudanais.
 
Telle est l'une des solutions adoptées par la Cour européenne des droits de l’homme le 30 mai 2017. Cette affaire concernait les décisions des autorités suisses d'éloigner deux requérants vers le Soudan après avoir rejeté leur demande d'asile. Le premier requérant, M. A., alléguait avoir travaillé dans une station de lavage de voitures au Soudan et avoir été arrêté et contrôlé par les autorités soudanaises un jour qu'il garait la voiture d'un client membre du Mouvement pour la justice et l'égalité (JEM). Il affirmait avoir été interrogé et maltraité durant quarante-cinq jours, puis, avoir été enfermé cinq jours. Le second, M. I., alléguait avoir été membre, depuis l'école secondaire, d'une organisation militant pour les droits des minorités et contre la discrimination au Darfour et être membre depuis 2005 du JEM. Il affirmait avoir récolté de l'argent pour soutenir le Darfour, avoir régulièrement transmis cet argent à deux intermédiaires et avoir été recherché à son domicile par les autorités soudanaises à la suite de l'arrestation de ceux-ci.

S'agissant de M. A., la Cour juge en particulier que ses activités politiques en exil, qui se limitent à celles d'un simple participant aux activités des organisations de l'opposition en exil, ne sont pas raisonnablement de nature à attirer l'attention des services de renseignement sur sa personne et considère en conséquence que le requérant n'encoure pas de risques de mauvais traitements et de torture en cas de retour au Soudan. En revanche, s'agissant de M. I., la Cour juge que, de par ses activités politiques en exil, il est possible que le requérant ait attiré l'attention des services de renseignements soudanais. Elle estime qu'il existe donc des motifs raisonnables de croire que celui-ci risquerait d'être détenu, interrogé et torturé à son arrivée à l'aéroport de Khartoum et, rend la solution susvisée.

Par Marie Le Guerroué
 
Source : Actualités du droit