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Production, avant la clôture de l’instruction, d’un mémoire soulevant un nouveau moyen

Public - Droit public général
29/05/2017
Dès lors que le requérant a produit, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel il soulevait un nouveau moyen, est irrégulière la décision de la cour administrative d'appel qui n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu à ce moyen dans ses motifs, et ceci alors même que le moyen serait inopérant.
 
Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mai 2017 (voir à l'inverse pour un mémoire produit après la clôture de l'instruction, CE, 8 déc. 1982, n° 28117). En l'espèce, la société civile requérante a produit, le 16 mars 2015, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel elle invoquait l'absence de respect, avant le 22 octobre 2013, des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 323-22 du Code rural et de la pêche maritime. La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 17 avr. 2015, n° 14NT02804) n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu, dans ses motifs, à ce moyen, entachant ainsi son arrêt d'irrégularité. Il résulte du principe précité que la société civile est donc fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué.

Par Yann Le Foll
 
Source : Actualités du droit