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Poursuite de la mise en œuvre de la loi biodiversité : un nouveau décret d’application publié

Environnement & qualité - Environnement
15/02/2017
L’article L. 411-2 II du Code de l’environnement issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages prévoit la possibilité de délimiter des zones dites « zones prioritaires pour la biodiversité ». Le décret d’application de ces dispositions a fait l’objet d’une publication au Journal officiel du 15 février 2017.
Délimitation de zones prioritaires pour la biodiversité

Aux termes des dispositions de l’article L. 411-2 II du Code de l’environnement susvisé, l’autorité administrative peut, lorsque « l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce », délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats. Ces zones, désignées « zones prioritaires pour la biodiversité », sont délimitées par le préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d’agriculture et, le cas échéant, du commandant de la zone terre compétent. Ces avis doivent intervenir dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet, à défaut ceux-ci sont réputés rendus (C. env., art. R. 411-17-3).

Contenu du programme d’actions

Pour chacune des zones ainsi délimitées, un programme d’action est élaboré en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés. Ce programme, arrêté après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue au nouvel article R. 411-17-3 du Code de l’environnement, fixe les actions que les propriétaires et exploitants concernés sont incités à mettre en œuvre. À titre d’exemples, elles peuvent consister :
- à maintenir une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;
- à diversifier les cultures par assolement et rotations culturales ;
- à maintenir ou créer des haies ou d’autres éléments du paysage, des fossés d’infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l’écoulement des eaux ;
- à restaurer ou entretenir des mares, plans d’eau ou zones humides.
Le programme précise pour chaque action définie, et selon la partie de la zone concernée, les objectifs à atteindre, les délais de réalisation et les moyens prévus en indiquant notamment les aides publiques qui pourraient être allouées. Par ailleurs, il est prévu qu’il expose les effets escomptés sur le milieu et mentionne les indicateurs quantitatifs permettant de les évaluer. Ce contenu peut faire l’objet de précisions par arrêté conjoint des ministres en charge de l’agriculture et de l’environnement.

Actions obligatoires

En matière de pratiques agricoles et compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme d’actions, le préfet peut, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la publication dudit programme, rendre obligatoires certaines de ses actions. Ce délai peut être ramené à trois ans au vu de l’évolution des habitats de l’espèce pour laquelle la zone a été délimitée et de ses effets sur le maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce. Cette décision nécessite également la mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l’article R. 411-17-3 précité. Elle est affichée dans les mairies des communes intéressées pendant un mois et notifiée aux propriétaires et exploitants des terrains concernés.

Sanctions applicables

Le fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un terrain de ne pas respecter l’une des actions du programme rendues obligatoires est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros au plus). La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du Code pénal.
Source : Actualités du droit