Retour aux articles

Régularité du fractionnement d'une mesure de rétention administrative

Public - Droit public général
Pénal - Procédure pénale
02/02/2017
La mesure de rétention administrative dont peut faire l'objet un étranger qui, à l'occasion d'un contrôle d'identité, n'a pas été en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, aux fins de vérification de ce droit, peut être temporairement interrompue. Telle est la précision apportée par la Haute juridiction dans un arrêt du 1er février 2017.
Dans cette affaire, le 9 mars 2015, les fonctionnaires de police avaient procédé, à 14 heures 50, au contrôle d'identité de M. X de nationalité albanaise et en situation irrégulière en France, puis l'avaient placé en retenue sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de lever cette mesure, à 17 heures 40, en convoquant l'intéressé le lendemain afin de poursuivre les vérifications aux heures d'ouverture de la préfecture. Lorsqu'il s'est présenté le 10 mars, les services l'ont avisé, à 10 heures 10, de la reprise de sa retenue. Cette mesure a pris fin à 13 heures et un arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.

Le premier président de la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 17 mars 2015, n° 15/02352), pour dire la procédure régulière et autoriser la prolongation, a énoncé que la durée maximale de seize heures de retenue administrative n'avait pas été dépassée et que, conformément au principe de proportionnalité des mesures restrictives de liberté, il était de l'intérêt du retenu que les vérifications administratives soient effectives et que la mesure soit temporairement interrompue.

M. X, devant la Cour de cassation affirme, lui, qu'il résulte de l'article L. 611-1-1 que la mesure de rétention administrative dont peut faire l'objet un étranger qui, à l'occasion d'un contrôle d'identité, n'a pas été en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, aux fins de vérification de ce droit, doit faire immédiatement suite au contrôle d'identité et ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle. En outre, M. X précise que cet article ne prévoit ni la suspension ni le fractionnement de la mesure de rétention.

Les juges de la Haute juridiction estiment, au contraire, après avoir relevé que la durée maximale de seize heures de retenue administrative n'avait pas été dépassée, que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 611-1-1 que le premier président a décidé que l'interruption temporaire de la mesure était intervenue pour rendre effectives les vérifications administratives concernant le droit de circulation et de séjour de l'intéressé, dans l'intérêt de celui-ci. Le pourvoi est, par conséquent, rejeté.

Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit