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Autorisation environnementale : la simplification en marche

Environnement & qualité - Environnement
02/02/2017
Après une période expérimentale concluante, le gouvernement pérennise le dispositif d’autorisation environnementale unique en l’inscrivant dans le Code de l’environnement. Une ordonnance et deux décrets offrent un cadre juridique à cette petite révolution.
L’ordonnance et deux décrets d’application créent, au sein du livre Ier du Code de l’environnement, un nouveau titre VIII « Procédures administratives » constitué d’un unique chapitre « Autorisation environnementale » (C. env., art L. 181-1 à L. 181-31 ; C. env. R. 181-1 à R. 181-56 ; C. env., art. D. 181-15-1 et s.).
 
Un champ d’application vaste, hors urbanisme
Les projets visés par le nouveau dispositif sont (C. env., art. L. 181-1) :
  • installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau et installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), lorsqu’ils relèvent du régime d’autorisation ;
  • projets soumis à évaluation environnementale et qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.
Les procédures d’autorisation ICPE et IOTA disparaissent donc, en revanche les procédures de déclaration et d’enregistrement restent inchangées.
Pour les projets qui y sont soumis, l’autorisation environnementale couvre une dizaine de procédures (C. env., art. L. 181-2) : 
  • autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales et des réserves naturelles classées en Corse par l’État ;
  • autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement ;
  • dérogation aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvage ;
  • absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ;
  • déclaration ou agrément pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ;
  • agrément pour le traitement de déchets ;
  • autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ;
  • autorisation d’émission de gaz à effet de serre ;
  • autorisation de défrichement ;
  • pour les éoliennes terrestres, autorisations au titre des obstacles à la navigation aérienne, des servitudes militaires et des abords des monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables ;
  • déclaration IOTA, enregistrement ou déclaration ICPE. 
 Naturellement, la procédure unifiée ne dispense pas l’autorisation de respecter les dispositions de fond prévues par chacune des législations ainsi couvertes (C. env., art. L. 181-4). En outre, la délivrance de l’autorisation est soumise au respect de la protection d’un certain nombre d’intérêts tels que la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’environnement, la ressource en eau, les paysages, l’agriculture (C. env., art. L. 181-3).
Il est important de noter que cette nouvelle autorisation ne vaut pas autorisation d’urbanisme. L’articulation entre les deux procédures est envisagée par les articles L. 181-9 et L. 181-30.
 
Pour les IOTA, l’autorisation a, en général, une durée de validité et peut parfois être abrogée sans indemnité.
Pour les ICPE, le dossier de demande d’autorisation comporte une étude de dangers, des distances d’éloignement peuvent être prévues, les capacités techniques et financières du pétitionnaire sont prises en comptes et l’autorisation peut, dans certains cas, être délivrée pour une durée limitée (ex. pour les carrières).
 
Certificat de projet : outil de sécurisation juridique des projets
L’article L. 181-5 permet au pétitionnaire, avant le dépôt de sa demande, d’obtenir du préfet des informations ou des avis visés par d’autres textes, ou, la délivrance d’un certificat de projet (C. env., art. L 181-6). Ce dernier identifie les régimes et procédures applicables, précise le contenu attendu du dossier, et peut fixer en accord avec le porteur de projet un calendrier d’instruction à titre d’engagement réciproque. Il intègre d’autres procédures en amont telles que l’archéologie préventive, l’examen cas par cas, le cadrage préalable en matière d’évaluation environnementale et le certificat d’urbanisme.
 
Capacités techniques et financières : une approche pragmatique
Afin de mieux prendre en compte le fonctionnement du monde économique, seront désormais prises en compte les capacités techniques et financières que le porteur de projet entend mobiliser lors de la réalisation de son projet, et non celles dont il dispose au moment du dépôt de sa demande (C. env., art. L. 181-27). 
 
Procédure : des délais resserrés
Le contenu du dossier de demande d’autorisation est précisé par décret. Concernant les projets pour lesquels une étude d’impact n’est pas à produire, le dossier doit comporter une étude d’incidence environnementale. 
L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se fait en trois phases :
  • une phase d’examen, comportant notamment les consultations dont le nombre diminue ; sauf calendrier négocié avec le pétitionnaire, la durée de cette phase est fixée à quatre mois ; le préfet peut, dès cette étape, rejeter la demande s’il apparaît déjà que le projet ne pourra être autorisé en l’état ;
  • une phase d’enquête publique organisée par le préfet, mutualisée avec les éventuelles autres enquêtes publiques ;
  • et une phase de décision ; sauf exception, le préfet prend l’arrêté d’autorisation ou de refus dans les deux mois suivant la fin de l’enquête publique. 
 
Changements affectant le projet
L’arrêté d’autorisation fixe les prescriptions de fonctionnement, notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts. À tout moment, le préfet peut demander une tierce expertise du dossier aux frais du pétitionnaire. Il peut également en cas de modification du projet imposer des prescriptions complémentaires. Les changements d’exploitants doivent aussi respecter des règles particulières.
 
Contrôle et contentieux : souplesse et rapidité ?
Les contrôles et sanctions sont réalisés dans les conditions et par les agents prévus par les législations afférentes aux différentes autorisations intégrées (C. env., art. L. 181-16).
Le contentieux afférent à l’autorisation environnementale est un contentieux de pleine juridiction, suivant en cela le contentieux ICPE (C. env., art. L. 181-17).
Le délai de recours contentieux est fixé :
  • à deux mois pour le pétitionnaire,
  • et à quatre mois pour les tiers.
Ce délai peut être prorogé de deux mois en cas de recours administratif.

Quant aux pouvoirs du juge, il peut n’annuler qu’une partie de la procédure d’autorisation ou qu’une partie de l’autorisation elle-même, et surseoir à statuer jusqu’à régularisation.
 
Calendrier
Le nouveau dispositif entre en vigueur le 1er mars 2017. Néanmoins :
  • les demandes d’autorisation déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites suivant les anciennes procédures ;
  • jusqu’au 30 juin 2017, le porteur de projet peut choisir entre déposer des demandes conformes aux anciennes législations ou une demande d’autorisation environnementale ; il en est de même au-delà de cette date si un certificat de projet a été délivré avant le 1er mars, et pour les projets pour lesquels une enquête publique préalable à déclaration d’utilité publique a été ouverte avant le 1er mars 2017. 
 
Voir aussi, Le Lamy Environnement – Installations classées, études 224 et s. et Le Lamy Environnement – L’eau, étude 170.
Source : Actualités du droit