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« Greenwashing » : un projet de décret encadre la publicité en matière de GES

Environnement & qualité - Environnement
18/01/2022
Un projet de décret pris en application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets précise à quelle condition les annonceurs peuvent affirmer dans une publicité la neutralité carbone d’un produit ou d’un service.
Aux termes de l’article L. 229-68 du code de l’environnement, créé par la loi du 22 août 2022 précitée : « Il est interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l'annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants : « 1° Un bilan d'émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ; « 2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est décrite à l'aide d'objectifs de progrès annuels quantifiés ; « 3° Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret. « II.- Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »
En application de ces dispositions, le projet de décret détaille les modalités de mise en œuvre de la communication des mentions de neutralité carbone des produits et services dans des annonces publicitaires. Il s’appliquera à l’ensemble des publicités diffusées dès l’entrée en vigueur du texte.
Ainsi, les annonceurs affirmant dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone devront produire un bilan des émissions de GES du produit ou du service concerné couvrant l’ensemble de son cycle de vie, mis à jour tous les ans et conforme à la norme NF EN ISO 14067 ou tout autre standard cohérent avec les exigences de cette norme.
Par ailleurs, l’annonceur devra publier sur son site internet « un rapport de synthèse décrivant l’empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité et la démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet sont prioritairement évitées, puis réduites, et enfin compensées ». Le rapport comprendra trois annexes. La première détaillera les méthodologies, résultats, définitions, et données employés ainsi que les zones d’émissions de GES. La deuxième précisera les trajectoires visées de réduction des émissions de GES sur dix ans. La troisième décrira les modalités de compensation des émissions résiduelles, notamment « la nature et la description des projets de compensation » ainsi que « les efforts mis en œuvre pour assurer la meilleure cohérence possible entre les zones géographiques dans lesquelles les projets sont réalisés et où ont lieu les émissions ».
Ce rapport devra être mis à jour annuellement durant toute la durée de commercialisation du produit ou service. Le lien internet ou code à réponse rapide (QR-code) permettant d’accéder à cette publication est indiqué sur la publicité ou l’emballage considéré. Le maintien de l’allégation de neutralité est interdit s’il est constaté que les émissions associées au produit ou service avant compensation ont augmenté entre deux années successives.
Le projet de décret est soumis à la consultation du public en ligne du 20 janvier jusqu’au 10 février.
Source : Actualités du droit