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LOM et « assurance »

Affaires - Assurance
Transport - Mer/voies navigables
03/01/2020
La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités annonce de prochaines ordonnances concernant notamment certaines dispositions relatives à l’indemnisation d’accidents de la route et relatives à l’utilisation d’engins flottants et de navires autonomes ou commandés à distance.
 
Concernant le droit des assurances, la loi du 24 décembre 2019, dite « LOM », autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :

- avant fin 2020, afin de « rendre accessibles, en cas d'accident de la route, les données d'état de délégation de conduite enregistrées pendant la période précédant l'accident :
a) aux entreprises d'assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l'accident, aux fins de déterminer les indemnisations, exclusivement lorsque le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution du contrat d'assurance concerné ;
b) au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du Code des assurances pour la même finalité, lorsqu'aucune entreprise d'assurance n'est en mesure de procéder aux indemnisations dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance.
Sont rendues accessibles les données strictement nécessaires pour déterminer l'activation ou non de la délégation de conduite du véhicule aux fins d'indemniser les victimes en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation » (L., art. 32).

- Avant mi-2021, pour « modifier le Code des transports, afin de permettre la navigation d'engins flottants et de navires autonomes ou commandés à distance, de définir les conditions de leur utilisation pour préserver la sécurité de la navigation maritime et l'environnement, de préciser le régime de responsabilité et d'assurance correspondant ainsi que le droit du travail et le régime social applicables aux personnels concernés et de définir les conditions dans lesquelles la méconnaissance de ces dispositions est recherchée, contrôlée et sanctionnée » (L., art. 135).
Source : Actualités du droit