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Nouvelles dispositions sur la fiscalité des ouvrages de prises et rejets d’eau sur le domaine public fluvial

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
27/12/2019
Un nouveau décret en matière de fiscalité des ouvrages de prises et rejets d’eau sur le domaine public fluvial, publié au Journal officiel du 15 décembre 2019, prévoit la mise en place d’une redevance au titre de l’occupation et de l’utilisation du domaine public confié à Voies navigables de France (VNF).
La taxe hydraulique ayant été supprimée en 2018 par la loi de finances pour 2019 (L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, JO 30 déc.), cette même loi a mis en place une nouvelle redevance de prise et de rejet d’eau.
Les premiers articles du décret vont modifier le code des transports, notamment l’article R. 4316-1 qui disposera à compter du 31 décembre 2019 que la taxe est applicable aux « titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial ». Le décret est également explicite sur l’exclusion des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes (C. transp., art. R. 4316-2).

Concernant le montant de cette taxe, le décret prévoit deux cas de figures. Dans le premier, si le titre d’occupation est délivré en vue d’utiliser la force motrice de l’eau à des fins de production électrique, la nouvelle rédaction de l'article R. 4316-1 du code des transports prévoit alors que le calcul réalisé par VNF du montant de la taxe se fonde sur :
  • la superficie de l’emprise au sol des ouvrages implantés sur le domaine public fluvial  (emprise ici est entendu comme la somme de l’emprise des canaux d’amenée et de rejet et de l’emprise de l’usine d’exploitation non située sur les canaux ) ;
  • une part représentative des avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l’eau.
Si, en revanche, le titre d’occupation est délivré pour un autre usage, le montant de la redevance sera toujours fondé sur une part de l’emprise du sol de l’ouvrage, mais aussi sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l’eau et « assise sur le volume maximal prélevable ou rejetable annuellement par l’ouvrage ». Dans ce cas, le montant est déterminé par VNF en fonction de taux déterminés par catégories d’usage.
À noter que si la gestion du domaine a été remise à une autre personne publique que l’État, c’est elle qui en détermine l’emprise, dans les deux cas. En revanche, la part basée sur les avantages procurés par la prise ou le rejet de l’eau n’est évaluable et recevable que par VNF.

Le texte prévoit également une majoration à l’article R. 4316-4, pour les cas où des rejets de matières en suspension, « susceptibles de générer des sédiments » sont engendrés par les activités mentionnées précédemment, indifféremment de leur finalité. Dans ce cas, non seulement ces rejets spécifiques doivent être mentionnés dans le titre d’occupation ou d’utilisation, mais ils font également l’objet d’une majoration jusqu’à 40 % du montant de la part représentative des avantages de tout nature procurés par la prise ou le rejet de l’eau. L'article R. 4316-7 dans sa nouvelle rédaction, envisage par ailleurs le paiement de la redevance par des tiers bénéficiant de la réalisation par un concessionnaire, d’ouvrages hydrauliques visant à rétablir des prélèvements ou des écoulements d’eau existants.
Pour ce qui est des sanctions maintenant, le nouveau décret prévoit que pour les installations sans titre, l’occupant ou le bénéficiaire sera immédiatement redevable de la redevance majorée (dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine et limité par le plafond de C. pén., art. 131-13).
La sanction est la même pour les cas où :
  • il y a une augmentation du volume prélevable ou rejetable d’eau sans modification préalable du titre d’occupation ou d’utilisation ;
  • des sédiments sont rejetés sans autorisation.
À noter enfin, que les usagers des services publics d’eau et d’assainissement pourraient se voir imputer la contre-valeur de la redevance, sur décision de la collectivité ou de l’établissement publics compétents et ainsi avoir une augmentation de leur facture. Le décret détaille les spécificités de cette imputation par modification de l'article R. 4316-9 du code des transports.

Le décret entre en vigueur à partir du 31 décembre 2019 pour les nouveaux titres et à l’échéance des titres actuellement en cours (en attendant, c’est VNF qui en détermine le barème).
 
Source : Actualités du droit