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Validité d’un règlement de classement et « principe de coopération loyale »

Transport - Douane
24/12/2019
La validité d’un règlement de classement d’une marchandise de la Commission européenne est mise en cause au regard du principe de coopération loyale ; si la CJUE accepte d’apprécier si le principe est respecté, mais ne retient pas en l’espèce sa violation puisque la Commission a bien examiné et pris en considération l’argument contraire d’un État membre s’agissant dudit classement avant l’adoption du règlement.
À propos de soutien-gorge post-mastectomie, une question préjudicielle est posée par une juridiction anglaise à la CJUE s’agissant de savoir si est valide un règlement de classement de 2017 de la Commission européenne. La validité de ce texte est notamment mise en cause au regard du principe de coopération loyale, notamment s’agissant du respect par la Commission de ses obligations procédurales.
 
En l’espèce, le règlement de classement en cause de la Commission européenne a été adopté, après passages devant le comité code des douanes (CCD), à l’unanimité des États membres moins le Royaume-Uni : il faisait suite à une décision de la juridiction suprême anglaise de 2016 qui avait retenu un classement différent, en contrariété avec d’autres classements retenus par d’autres États membres lors de la délivrance de renseignement tarifaire contraignant (RTC).
 
Coopération loyale : rappel du principe
 
La CJUE rappelle que le principe de coopération loyale (consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’union européenne, TUE) oblige les États membres à prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union, mais impose aussi aux institutions de l’UE des devoirs réciproques de coopération loyale avec les États membres. Ce principe, poursuit le Cour, « peut, dans certaines circonstances, imposer des obligations procédurales à la charge de la Commission lors de l’élaboration d’un acte juridique, notamment en ce qu’elle peut être tenue de prendre connaissance et d’examiner les arguments avancés par un État membre à l’encontre de cet acte ».
 
Violation du principe : examinée mais non retenue
 
Selon la CJUE, qui accepte d’examiner si le principe de coopération loyale est respecté, rien ne permet dans cette affaire de constater que la Commission n’a pas satisfait aux obligations procédurales qui lui incombaient lors de la procédure d’élaboration dudit règlement : lors des réunions du comité code des douanes ayant précédé l’adoption du règlement, l’arrêt de 2016 a bien été porté à la connaissance tant de la Commission que des États membres ; le Royaume-Uni a alors pu en préciser son raisonnement et les antécédents et un échange de vue a eu lieu à cet égard. Par conséquent, il ne peut être avancé que la Commission n’a pas examiné et pris en considération la position défendue par le Royaume-Uni antérieurement à l’adoption du règlement.
 
La Cour ajoute d’ailleurs sur ce point que, lors de l’adoption d’un règlement de classement tarifaire, la Commission ne saurait être liée par un arrêt d’une juridiction d’un État membre, fût-ce une juridiction suprême.
 
La CJUE confirme également sa jurisprudence constante en matière de classement et notamment les notions de destination du produit, d’accessoire, de champ d’application d’un règlement de classement et de produit analogue concerné par un tel règlement (voir respectivement n° 320-7, n° 320-12
330-27 et n° 330-28 dans Le Lamy guide des procédures douanières).
 
Plus d’information sur les règlements de classement dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 330-25 et s.. La décision ici présentée est intégrée à ce numéro et aux autres précités dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit