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Protection des consommateurs : mise en place d’une base de données européenne des infractions

Environnement & qualité - Qualité
23/12/2019
La décision UE n° 2019/2213 du 20 décembre 2019 établit les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement de la base de données électronique européenne créée en vertu du règlement UE n° 2017/2394 en ce qui concerne des communications sur les infractions.
La base de données électronique qui doit être créée et tenue à jour conformément à l’article 35 du règlement UE n° 2017/2394 est fournie, pour ce qui est des communications au titre des articles 11 à 23 (notamment assistance mutuelle et enquête et exécution coordonnées concernant les infractions de grande ampleur) et des articles 26, 27 et 28 dudit règlement (notamment les alertes), au moyen du système d’information du marché intérieur (IMI) conformément à la décision UE n° 2019/2212 du 20 décembre 2019 (relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre certaines dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans le règlement UE n° 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs au moyen du système d’information du marché intérieur).

Les autorités compétentes d’un État membre, d’un bureau de liaison unique et des entités lançant des alertes externes sont enregistrées dans l’IMI.

La base de données électronique comprend la fonctionnalité nécessaire pour permettre aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques et à la Commission d’obtenir un résumé certifié numériquement des communications effectuées dans l’IMI.

Chaque État membre charge soit son bureau de liaison unique, soit une ou plusieurs de ses autorités compétentes, de recevoir les communications entrantes transmises en vertu de l’article 26, 27 ou 28 du règlement UE n° 2017/2394, puis de les notifier sans délai aux autorités compétentes de cet État membre qui sont concernées ou potentiellement concernées par l’infraction en cause.

La base de données électronique inclut une fonctionnalité permettant aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques, à la Commission et aux entités lançant des alertes externes conformément à l’article 27, § 1 ou 2, du règlement UE n° 2017/2394, d’indiquer si les informations qu’ils fournissent par l’intermédiaire de la base de données électronique doivent être divulguées aux fins autorisées par l’article 33, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement sans qu’il soit nécessaire de les consulter ultérieurement en vertu dudit article.
Les nouvelles dispositions sont applicables dès le 17 janvier 2020.

Voir aussi Le Lamy Produits et Biens de grande consommation, n° 170-77, ou Le Lamy Dehove, n° 125-77 sur Lamyline.fr.
Source : Actualités du droit