Retour aux articles

Autorisation environnementale : allègement de la procédure

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
19/12/2019
Consultations réduites, flux fluidifiés, dématérialisation du dossier de demande : l’autorisation environnementale unique voit sa procédure simplifiée.
Le nouveau décret du 12 décembre 2019, portant diverses dispositions de simplification de la procédure d'autorisation environnementale, modifie la partie réglementaire du code de l'environnement.
 
Consultations : une peau de chagrin ?
Le décret prévoit tout d’abord de « relocaliser » les consultations. Le préfet pouvait être amené à consulter le ministre chargé de la santé lorsque le projet était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région.
Désormais quand le projet est soumis à évaluation environnementale, le préfet consulte le directeur général de l'Agence régionale de Santé (ARS) de la ou des régions sur le territoire desquelles ce projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur la santé publique. Quand il n’est pas soumis à évaluation environnementale, le préfet peut consulter l'ARS, s’il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques.
Comme auparavant, ce ou ces derniers disposent d’un délai de 45 jours pour se prononcer.
Relocalisation encore : à compter du 1er janvier 2020, l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) se substitue à celui du Conseil national pour la protection de la nature (CNPN) quand l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation « espèces protégées ».
Le CNPN, devra néanmoins être saisi notamment quand :
 - la dérogation, dont l’autorisation environnementale tient lieu, concerne une ou plusieurs espèces de vertébrées menacées d’extinction (en cas d’avis défavorable, c’est alors le ministre chargé de la protection de la nature ou des pêches maritimes qui est saisi) ;
- la dérogation concerne au moins 2 régions administratives ;
- le préfet estime que les enjeux du dossier soulèvent une difficulté exceptionnelle.

Par ailleurs, un certain nombre de consultations obligatoire sont supprimées :
- celle du préfet de région quand la demande d'autorisation porte sur un projet constitutif d'une opération d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de sa localisation, de sa nature ou de son importance, affecte ou est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ;
- celle de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) quand la demande porte sur un projet d'ICPE situé dans une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine ;
- celle du ministre chargé des hydrocarbures quand la demande porte sur un projet relatif à certains établissements pétroliers particulièrement importants, visés par arrêté ;
- celle de l'Office national des forêts (ONF) lorsque la demande tient lieu d'autorisation de défrichement.
Enfin, pour les projets d'IOTA, le nombre de consultations est largement revu à la baisse. Seule la consultation de la commission locale de l'eau (CLE) est obligatoire si le projet est situé dans le périmètre d'un SAGE approuvé ou a des effets dans un tel périmètre.
 
Autres aménagements procéduraux : place au bon sens
On notera notamment :
  • la suspension par le préfet du délai d'examen du dossier de demande pour laisser le temps au pétitionnaire de répondre à l'avis de l'autorité environnementale ;
  • transmission par l'autorité compétente au(x) commissaire(s) enquêteur(s) d’une copie du dossier complet soumis à enquête publique (papier et numérique) avant la signature de l'arrêté d'ouverture d'enquête ;
  • la possibilité offerte dans certains cas à l’exploitant de formuler ses observations sur le projet d’arrêté lors de la séance du CODERST ou de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) sans passer ensuite par la démarche contradictoire systématique.

L’ascension de la téléprocédure
Sauf exceptions (ICPE ou IOTA attachés à la Défense), le pétitionnaire pourra désormais adresser son dossier de demande d’autorisation environnementale soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique soit par téléprocédure (le dossier papier pourra néanmoins être requis pour l’enquête publique et les consultations).
Source : Actualités du droit