Retour aux articles
Ce décret est publié alors qu’un rapport sur la thématique datant de juillet, piloté par la Sénatrice Nicole Bonnefoy, a été débattu au Sénat fin octobre (voir Changement climatique : faire face aux catastrophes naturelles, Actualités du droit, 6 nov. 2019). Il est en réalité rattaché à une mesure qui était prévue dans la loi de finances pour 2019 (L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, JO 30 déc., art. 238), liée au fonds de prévention des risques naturels majeurs, plus communément appelé « Fonds Barnier ». Ce fonds vient en aide aux potentiels futurs sinistrés de catastrophes naturelles (se trouvant par exemple en zone inondable, ou sur une zone à aléa historique important). Ce nouveau décret va venir modifier l’article R. 561-15 du code de l’environnement qui à l’heure actuelle se présente ainsi :
« La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes : (…) 4° À raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention mentionnées au 4° ».
Ce taux de participation du fonds n’est applicable que pour les études et travaux de prévention tels que prévus à l’article L. 561-3, I, 4° du code de l’environnement.
Le décret vient nuancer ce 4°, puisqu’il va prendre en compte plusieurs types de situations et y appliquer des pourcentages de contributions différents :
À noter que malgré les recommandations du rapport de Nicole Bonnefoy, le déplafonnement des ressources du fonds ne semble toujours pas être à l’ordre du jour.
Risques naturels : augmentation des taux de financement du fonds Barnier pour la prévention des risques naturels
Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
12/12/2019
Un décret publié le 7 décembre prévoit une hausse du taux de participation de l’État au montant des études et des travaux de prévention sur les immeubles.
« La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes : (…) 4° À raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention mentionnées au 4° ».
Ce taux de participation du fonds n’est applicable que pour les études et travaux de prévention tels que prévus à l’article L. 561-3, I, 4° du code de l’environnement.
Le décret vient nuancer ce 4°, puisqu’il va prendre en compte plusieurs types de situations et y appliquer des pourcentages de contributions différents :
- 20 % pour les aménagements réalisés sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnels (avec une nécessité d’employer minimum 20 salariés) ;
- 80 % pour les biens à usage d’habitation pour les travaux de prévention d’inondation et 40% pour les biens à usage d’habitation ou à usage mixte pour « les études et travaux de prévention des autres risques naturels ».
À noter que malgré les recommandations du rapport de Nicole Bonnefoy, le déplafonnement des ressources du fonds ne semble toujours pas être à l’ordre du jour.
Source : Actualités du droit