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Des pouvoirs du juge en l’absence de décision du préfet et de son contrôle de la procédure de soins antérieure invoqué pour la première fois en cause d’appel

Public - Santé
27/11/2019

► En l’absence de décision du préfet levant toute mesure de soins sans consentement, il appartient au premier président de la cour d’appel de statuer sur la requête en maintien de la mesure présentée par le patient (second moyen) ;

► Dans le cas où il est saisi, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d'un patient intervenue en application de l’article L. 3211-11, le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel (premier moyen).

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 21 novembre 2019, n° 19-17.941, F-P+B+I)

Les faits et procédure. En l’espèce, M. Z a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans consente ment, tantôt sous le régime d'une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d'un programme de soins. Le 7 décembre 2018, le préfet a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète. Le 11 décembre 2018, en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.

♦ Sur l’absence d’objet du litige

Sur ce moyen, M. Z fait grief à l’ordonnance de constater que l'appel est devenu sans objet, alors que «le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; qu'en déclarant l'appel sans objet au vu d'un certificat médical de demande de modification de la prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, en date du 26 décembre 2018, en l'absence de toute décision du préfet sur une éventuelle modification du régime des soins, quand il lui appartenait de statuer sur la requête en maintien de la mesure présentée par ce dernier qui était contestée par le requérant, le juge délégué par le premier président a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile».

Rappelant les dispositions de l’article 4, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ainsi qu’énonçant la première solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance.

♦ Sur le contrôle de la procédure de soins antérieure

Sur ce moyen, pour rejeter les conclusions de nullité, l’ordonnance retient que, dès lors que le juge des libertés et de la détention a statué dans un délai de douze jours après la décision de réintégration du préfet, il ne lui appartient pas de contrôle la procédure de programme de soins antérieure. Un pourvoi en cassation est alors formé par M. Z. Selon lui, les irrégularités de la procédure de soins psychiatriques affectant la décision du juge de la liberté et de la détention, peuvent être contestées pour la première fois même en cause d'appel.

La Haute juridiction ira dans son sens. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule l’ordonnance au visa des articles L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3216-1 et R. 3211-12 du Code de la santé publique (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention).

 

Laïla Bedja

Source : Actualités du droit