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Isolement et contention ne relèvent pas de l’office du juge des libertés et de la détention

Public - Santé
29/11/2019
Lorsqu’un patient fait l’objet de mesures d’isolement et de contention, n’est pas requise la production devant le JLD du registre prévu à l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement. Le directeur de l’établissement concerné saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. 
L’ordonnance est contestée par le patient. Selon lui, « la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement du directeur du centre hospitalier en date du 21 mars 2019 est postérieure à son admission effective en soins psychiatriques contraints intervenue le 20 mars 2019 ; que le patient retenu sans consentement, sans statut et sans garanties juridiques entre son arrivée effective dans l'établissement et la signature, le lendemain, de la décision d'admission, souffre nécessairement d'une atteinte à ses droits ».
 
Un argument rejeté par la première chambre civile de la Cour de cassation. Celle-ci rappelle que l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit que la mesure de soins psychiatriques sans consentement commence à la date du prononcé de la décision d’admission. Au cas particulier, la décision d’admission en soins psychiatriques est intervenue le jour de l’entrée du patient à l’institut. Par conséquent, la cour estime que le premier président en a exactement déduit que celle-ci était intervenue sans retard.
 
Le requérant conteste également la régularité des mesures d’isolement et de contention dont il a fait l’objet. Selon lui « en s'abstenant de vérifier comme il y était invité la régularité de l'isolement et d'exiger la production du registre d'isolement jusqu'à cette date le juge a violé les articles L. 3222-5-1 du Code de la santé publique et 66 de la Constitution ». Un argument qui ne prospère pas devant la première chambre civile. En effet, la Haute juridiction rappelle qu’il s’agit de mesures de soins qui échappent au contrôle du juge des libertés et de la détention. Ainsi elle estime que « le premier président en a justement déduit que le grief tenant au défaut de production de copies du registre était inopérant ».
 
 
À noter : Dans un arrêt récent, la première chambre civile est venue préciser que le juge des libertés et de la détention ne peut se prononcer sur la mise en œuvre d’une mesure médicale distincte de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu'il lui appartient de contrôler (Cass. 1re civ., 7 nov. 2019, n° 19-18.262).
Source : Actualités du droit