Retour aux articles
Des époux ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture du plan avec un constructeur, une garantie de livraison leur ayant été fournie par un garant. À la suite de la mise en liquidation judiciaire du constructeur, une ordonnance de référé a condamné le garant à faire réaliser les travaux nécessaires à la réception de l’ouvrage. Les époux l’ont ensuite assigné en indemnisation et en paiement de pénalités de retard, estimant que la maison était affectée de désordres.
La cour d’appel a rejeté la demande des époux tendant à mettre à la charge du constructeur le coût de réalisation de la clôture, du portail coulissant et du portillon, au motif que ces ouvrages ou éléments d’équipement n’étaient mentionnés ni dans le contrat, ni dans la notice descriptive. La Cour de cassation approuve la cour d’appel pour ces travaux, mais censure les juges du fond, au visa de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, concernant la rampe d’accès au garage, en estimant que celle-ci était « indispensable à son accessibilité, ce dont il résultait que ces travaux étaient nécessaires à l’achèvement de la construction » et devaient donc être mis à la charge du garant de livraison. L’article L. 231-6 précité précise en effet les modalités de la garantie de livraison et dispose que le garant « doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux », faute pour le constructeur de procéder à l’achèvement de la construction.
La Cour de cassation censure également les juges du fond en considérant que la tentative des parties de parvenir à un accord financier mettant fin à la garantie entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date de l’assignation ne caractérise pas une circonstance, au sens de l’article L. 231-3 du Code de la construction et de l’habitation, susceptible d’exonérer partiellement le garant de payer les pénalités de retard.
Enfin, la Cour de cassation estime que les différentes procédures initiées et les atermoiements des époux ne suffisent pas à caractériser une faute permettant de minorer la somme allouée en réparation du préjudice né du retard du garant à mettre en œuvre sa garantie, et casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (JO 11 févr.).
Pour aller plus loin sur la garantie de livraison, v. Le Lamy Droit immobilier 2018, nos 2861 et s.
Alice Castel
Modalités de la garantie de livraison et contrat de construction de maison individuelle
Civil - Immobilier
09/07/2019
La troisième chambre civile de la Cour de cassation précise les modalités de mise en œuvre de la garantie de livraison dans le cadre d'un CCMI avec fourniture du plan, en considérant qu’une rampe d’accès à un garage, indispensable à son accessibilité et nécessaire à l’achèvement de la construction, doit être mise à la charge du garant, bien qu’elle n’ait été mentionnée ni dans le contrat ni dans la notice descriptive.
La cour d’appel a rejeté la demande des époux tendant à mettre à la charge du constructeur le coût de réalisation de la clôture, du portail coulissant et du portillon, au motif que ces ouvrages ou éléments d’équipement n’étaient mentionnés ni dans le contrat, ni dans la notice descriptive. La Cour de cassation approuve la cour d’appel pour ces travaux, mais censure les juges du fond, au visa de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, concernant la rampe d’accès au garage, en estimant que celle-ci était « indispensable à son accessibilité, ce dont il résultait que ces travaux étaient nécessaires à l’achèvement de la construction » et devaient donc être mis à la charge du garant de livraison. L’article L. 231-6 précité précise en effet les modalités de la garantie de livraison et dispose que le garant « doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux », faute pour le constructeur de procéder à l’achèvement de la construction.
La Cour de cassation censure également les juges du fond en considérant que la tentative des parties de parvenir à un accord financier mettant fin à la garantie entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date de l’assignation ne caractérise pas une circonstance, au sens de l’article L. 231-3 du Code de la construction et de l’habitation, susceptible d’exonérer partiellement le garant de payer les pénalités de retard.
Enfin, la Cour de cassation estime que les différentes procédures initiées et les atermoiements des époux ne suffisent pas à caractériser une faute permettant de minorer la somme allouée en réparation du préjudice né du retard du garant à mettre en œuvre sa garantie, et casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (JO 11 févr.).
Pour aller plus loin sur la garantie de livraison, v. Le Lamy Droit immobilier 2018, nos 2861 et s.
Alice Castel
Source : Actualités du droit