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Nouveau cadre réglementaire européen pour les déchets d’emballages : mise en conformité des méthodes de calcul et de la communication des données de recyclage

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
30/04/2019
Faisant suite à la modification de la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages par la directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018, la Commission européenne modifie sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 afin de tenir compte de ces nouvelles règles en ce qui concerne le calcul de la réalisation des objectifs de recyclage des déchets d’emballages pour 2025 et 2030.
Cette mise en conformité permettra de garantir, par l’établissement de méthodologies communes et une application uniforme des règles de calcul, l’harmonisation des données communiquées par les États membres et leur comparabilité.
Pour ce faire, la décision 2005/270/CE modifiée précise des règles de calcul pour la prise en compte des emballages de vente réutilisables et des quantités d’emballages en bois réparés en vue du réemploi dans les objectifs de recyclage ainsi que des méthodes et des règles de calcul pour la réalisation de ces objectifs.
Sont ainsi précisés les points de calcul (point où les déchets d’emballages entrent dans l’opération de recyclage ou où ils sortent du statut de déchet) applicables à certains déchets d’emballages et à certaines opérations de recyclage en annexe II.
Une méthodologie commune est, par ailleurs, établie pour calculer la masse de métaux recyclés séparée des mâchefers d’incinération (annexe III).
 
En outre, des règles communes sont établies pour la vérification et la communication des données sur les déchets d’emballages produits et recyclés. Les États membres doivent notamment prendre les mesures appropriées pour garantir la fiabilité et l’exactitude de ces données qu’ils obtiennent directement auprès des opérateurs économiques, le cas échéant. Dans cette optique, ils envisagent la possibilité de recourir à des registres électroniques.
Les tableaux à utiliser pour communiquer ces données figurent en annexe I de la décision. Ces tableaux sont remplis sur une base annuelle.
Un rapport de contrôle de la qualité conforme au tableau de l’annexe IV doit également être présenté par les États membres.

Voir aussi Le Lamy Environnement - Les déchets, étude 163.
Source : Actualités du droit