Analyses d’autocontrôle : nouvelles dispositions relatives aux laboratoires

Environnement & qualité - Qualité
18/04/2019
Le décret n° 2019-332 du 17 avril 2019 pris en application de la loi Egalim (art. 52) fixe les conditions de mise en œuvre des analyses d'autocontrôle par les laboratoires dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale. Les nouvelles dispositions ne seront applicables qu’à partir du 1er juillet 2021.
Le décret n° 2019-332 du 17 avril 2019 précité est pris en application de l’article L. 202-3 du Code rural et de la pêche maritime introduit par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite loi Egalim.

Les analyses d’autocontrôle des denrées alimentaires, des sous-produits animaux et des aliments pour animaux sont effectuées par des laboratoires reconnus pour une analyse donnée ou peuvent être sous-traitées lorsque le laboratoire n’est pas reconnu pour ces analyses.

Accréditation ou processus d’essais de comparaison

Les laboratoires effectuant des analyses d’autocontrôle doivent être accrédités ou participer à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires en principe une fois par an (un arrêté viendra préciser les cas dans lesquels cette fréquence peut être inférieure ou supérieure à un an, notamment en fonction des analyses concernées). L’accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour une analyse donnée.

Analyses d’autocontrôle par les laboratoires reconnus

Les analyses d'autocontrôle effectuées par les laboratoires reconnus doivent être mises en œuvre conformément aux dispositions de la sous-section 3 (art. R. 202-21-1 à R. 202-22 du Code rural et de la pêche maritime).

Sous-traitance possible des analyses d’autocontrôle par les laboratoires non-reconnus

Un laboratoire non-reconnu bénéficiant d'une accréditation peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire bénéficiant, pour les analyses concernées, d'une accréditation délivrée dans les mêmes conditions.
Un laboratoire non-reconnu participant à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires peut également sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire justifiant, pour les analyses concernées, soit d'une accréditation, soit d'une participation à un processus d'essais de comparaison inter-laboratoires.

Voir aussi Le Lamy Dehove sur Lamydroitalimentaire.fr, étude 121.
Source : Actualités du droit