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Dégâts causés par du grand gibier : surface à prendre en compte pour le seuil d’indemnisation

Public - Environnement
31/10/2018
Dans un arrêt du 25 octobre 2018, la Cour de cassation précise quelle est la surface à prendre en compte pour calculer le seuil de 3 % de dégâts à atteindre afin de pouvoir bénéficier de l’indemnisation au titre des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
En l’espèce, un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), ayant subi des dégâts causés par du grand gibier sur des parcelles lui appartenant, faisait valoir son droit à indemnisation, découlant des articles L. 426-1 et suivants du Code de l’environnement, auprès de la Fédération départementale des chasseurs des Vosges, au titre de la remise en état et de la perte de récolte. La fédération lui a notifié un refus d’indemnisation au motif que les seuils prévus par les articles L. 426-3 et R. 426-11 du Code de l'environnement n'étaient pas atteints.

Le GAEC a contesté ce refus devant la Commission départementale d'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers, qui a fait droit à sa demande, décision confirmée par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. La fédération a assigné le GAEC afin de voir juger qu'elle ne lui devait aucune indemnité.

Pour bien comprendre les enjeux en cause dans ce litige, il convient de rappeler que l’article R. 426-11 dispose que « le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l'article L. 426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite », mais ne précise pas quelle est la « surface détruite » à prendre en compte afin de calculer si ce seuil de 3 % est atteint.

Surface initialement détruite ou surface à remettre en état ?

Le tribunal d’instance avait affirmé que « la surface à prendre en considération est la surface à remettre en état et non uniquement la surface spécifiquement détruite par le sanglier ou un autre grand gibier ». Pour les juges du fond, cette solution découlait, d’une part, de l'application combinée des articles L. 426-1 et L. 426-3 précités, qui permettait selon eux « d'affirmer que les dégâts visés par le seuil minimal de 3 % comprennent les dommages causés directement par l'animal et la remise en état qu'ils nécessitent ou la perte agricole entraînée » et d’autre part, du fait que ce même code « impose aux fédérations départementales d'attendre l'évaluation définitive de la surface à remettre en état par l'estimateur pour déterminer le droit à indemnisation de l'exploitant et son étendue ». Le tribunal avait donc donné raison au GAEC en affirmant à son tour que, selon ce mode de calcul, le seuil de 3 % était atteint.

Contestant ce raisonnement, la fédération a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, qui devait alors établir quelle était la surface à prendre en compte pour déterminer l’atteinte du seuil de 3 %, à savoir la surface initialement détruite ou la surface à remettre en état en conséquence des dégâts causés.

La cour de cassation retient, contrairement au tribunal d’instance, qu’il découle de l’article R. 426-11 du Code de l'environnement que la surface à prendre en compte pour déterminer si le seuil est atteint pour obtenir l'indemnisation « est celle qui a été détruite initialement et qu'elle ne peut comprendre la surface supplémentaire que l'exploitant agricole a dû éventuellement travailler pour accomplir les travaux de remise en état ou de ressemis ».

Suivant cette solution, la Cour de cassation annule le jugement du tribunal d’instance qui accordait au GAEC le bénéfice de l’indemnisation.
Source : Actualités du droit