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Principe de fraternité, liberté d’aider autrui, mais pas de droit de mendier

Public - Droit public général
18/09/2018
Dans une décision rendue le 28 août 2018, le tribunal administratif de Besançon a tiré les premières conséquences de la récente décision du Conseil constitutionnel consacrant le principe de fraternité.
Tout récemment, le Conseil constitutionnel a consacré le « principe de fraternité » (Cons. const., 6 juill. 2018, n° 2018-707/718 QPC ; sur cet arrêt, lire l’actualité du 09/07/18 « Principe de fraternité contre délit de solidarité »), reconnaissant sa valeur constitutionnelle. Il avait affirmé dans cette décision que découle de ce principe « la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire ».

Le 28 août 2018, le tribunal administratif de Besançon a consacré cette liberté d’aider autrui dans un but humanitaire en tant que liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative.

Pas de droit de mendier

En l’espèce, le maire de Besançon avait adopté un arrêté interdisant la consommation d’alcool, la mendicité, les regroupements, ainsi que la station assise ou allongée lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation publique, dans un périmètre délimité de sa commune et pour une durée déterminée.

Le requérant demandait au juge administratif de suspendre cet arrêté. Selon lui, le principe de fraternité tel que consacré par le Conseil constitutionnel impliquerait « tant la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire que celle de demander la charité ».

Si le juge valide le droit d’aider autrui comme étant une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, il refuse en revanche de consacrer la « liberté fondamentale de mendier ». Il précise que la liberté d’aider autrui « ne revêt toutefois pas un caractère général et absolu et doit être conciliée, notamment, avec l’objectif de préservation de l’ordre public ».

Atteinte nécessaire à la liberté d’aider autrui

En l’espèce, le juge relève, d’une part, que « la mesure d’interdiction litigieuse ne concerne qu’une petite partie du territoire de la commune défenderesse » et est limitée dans le temps, qu'elle ne rend pas plus difficile le travail des associations et organismes en charge de l’aide aux plus démunis et n’empêche pas non plus les particuliers d'exercer leur liberté d’aider les personnes en détresse. D’autre part, plusieurs éléments prouvaient en l’espèce que les troubles à l’ordre public étaient avérés.

Il découle de ces constatations que l’arrêté attaqué ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aider autrui, l’atteinte portée étant nécessaire afin de lutter contre les troubles à l’ordre public.
Source : Actualités du droit