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La saisie conservatoire des navires désormais encadrée par l’exigence d’un véritable droit de suite

Affaires - Affaires, Transport
19/03/2026

La saisie conservatoire des navires constitue un mécanisme central du droit maritime, caractérisé par un régime dérogatoire au droit commun. Un arrêt rendu le 19 novembre 2025 apporte une clarification importante en consacrant l’exigence d’un droit de suite effectif pour permettre la saisie d’un navire n’appartenant plus au débiteur.

Un régime historiquement favorable au créancier maritime

Le droit de la saisie conservatoire des navires repose sur un double fondement : le droit interne, notamment le Code des transports, et la convention de Bruxelles du 10 mai 1952. Ce régime se distingue par sa souplesse. Contrairement au droit commun, le créancier n’a pas à démontrer une créance « fondée en son principe », une simple allégation de créance maritime pouvant suffire.

Par ailleurs, le gage du créancier dépasse le strict patrimoine du débiteur. Il peut s’étendre au navire exploité, même lorsque celui-ci appartient à un tiers. Cette logique s’explique par la volonté de protéger les créanciers dans un secteur où les structures d’exploitation sont souvent complexes, comme en matière d’affrètement coque-nue ou de gestion déléguée.

Pendant longtemps, la jurisprudence admettait une saisissabilité large du navire, indépendamment de son propriétaire au moment de la saisie. La saisie pouvait ainsi être admise après un transfert de propriété ou à l’issue d’un contrat d’affrètement, sans qu’une condition supplémentaire soit exigée.

Le revirement : l’affirmation progressive du droit de suite

Cette approche extensive a toutefois été remise en cause à partir de 2005. La jurisprudence a alors combiné les articles 3 et 9 de la convention de Bruxelles. Elle a affirmé que la saisie d’un navire n’appartenant plus au débiteur suppose désormais que le créancier bénéficie d’une créance privilégiée conférant un droit de suite.

En droit français, ce droit de suite découle des privilèges maritimes prévus par le Code des transports. Ces privilèges permettent au créancier de suivre le navire entre les mains de tout propriétaire successif, mais dans des conditions strictes et limitées dans le temps.

L’apport décisif de l’arrêt du 19 novembre 2025

L’arrêt du 19 novembre 2025 s’inscrit dans cette évolution et en précise la portée, notamment dans l’hypothèse d’un navire redélivré à l’issue d’un affrètement coque-nue.

Dans cette affaire, un créancier tentait de saisir un navire pour une créance née sous un précédent affrètement, alors que le navire avait été restitué et exploité par un nouvel affréteur. Les juges du fond avaient admis la saisie, en estimant que l’exigence d’un privilège constituait une condition supplémentaire non prévue par la convention.

La haute juridiction censure cette analyse. Elle rappelle que l’article 9 de la convention renvoie expressément à la loi du for, ici le droit français, lequel conditionne le droit de suite à l’existence d’un privilège maritime. Dès lors, cette exigence ne constitue pas une condition nouvelle, mais bien une condition intrinsèque à la mise en œuvre de la saisie.

Il est ainsi clairement affirmé que, lorsque le navire a été redélivré et que le débiteur n’en est plus l’exploitant, la saisie conservatoire n’est possible que si la créance est assortie d’un privilège maritime conférant un droit de suite.

Cette décision marque une étape importante dans la sécurisation juridique des opérations maritimes. Elle limite les atteintes aux droits des tiers propriétaires ou exploitants successifs, tout en maintenant une protection efficace des créanciers bénéficiant de privilèges.

Désormais, la saisie conservatoire d’un navire ne peut plus être envisagée comme un outil automatique. Elle suppose une analyse rigoureuse de la nature de la créance invoquée et de l’existence d’un droit de suite reconnu par le droit français.