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Nomenclature Iota : la rubrique relative à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques réintroduite

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
04/10/2023
Prenant en compte la décision du Conseil d’État du 31 octobre 2022, un décret réintroduit au sein de la nomenclature Iota (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) une rubrique 3.3.5.0. relative aux travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif. Ladite rubrique liste de manière exhaustive les travaux concernés, à l’exclusion de ceux susceptibles de présenter des dangers pour la sécurité publique ou d’accroître le risque d’inondation.
Pour rappel, la précédente rubrique 3.3.5.0. de la nomenclature Iota telle qu’elle résultait du décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 regroupait, dans un objectif de simplification des projets de renaturation, les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif, sous un régime de déclaration, indépendamment des risques et dangers qu'ils sont susceptibles de présenter. Dans sa décision du 31 octobre 2022, le Conseil d’État a jugé que l’ensemble de ces travaux ne peuvent être soumis à un régime général de déclaration sans tenir compte des risques et dangers qu’ils sont susceptibles de présenter et a ainsi prononcé l’annulation du décret du 30 juin 2020, avec effet différé au 1er mars 2023 (voir Actualités du droit,23 nov. 2022, « Travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques : le régime de la déclaration ne peut être applicable sans tenir compte du niveau de risque »).

Cette nouvelle rubrique 3.3.5.0. réintroduit donc un régime de déclaration pour les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif, en excluant les travaux susceptibles de présenter des dangers pour la sécurité publique ou d’accroître le risque d’inondation. Ces travaux font l’objet d’une énumération au sein de ladite rubrique.
En sont notamment exclus les arasements ou dérasements d'ouvrages intégrés à un système d’endiguement au sens de l’article R. 562-13 du code de l’environnement ou à des aménagements hydrauliques au sens de l’article R. 562-18, ou de barrages classés au titre de l’article R. 214-112 du même code.

Par ailleurs, les travaux n’atteignant pas les seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature ne sont pas soumis à la rubrique 3.3.5.0.

Ces dispositions sont applicables aux déclarations déposées à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit le lendemain de sa publication.
Source : Actualités du droit