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Covid-19 : pas de dérogation au couvre-feu pour les vaccinés ou les anciens malades

Public - Droit public général
10/05/2021
Dans deux décisions en référé rendues le 6 mai, le Conseil d’État a refusé de dispenser du respect du couvre-feu en vigueur les personnes vaccinées et celles immunisées du fait d’une contamination récente au Covid-19.
L’accélération de la campagne vaccinale a pu conduire à des interrogations quant à la nécessité de continuer à soumettre les personnes vaccinées aux mesures de lutte contre la pandémie. En Allemagne, un texte dispensant les personnes vaccinées contre le Covid-19 ainsi que celles qui ont été contaminées au cours des six derniers mois des mesures de restriction (couvre-feu, tests pcr, etc.) vient d’être adopté.
 
En France en revanche, le Conseil d’État vient d’exclure l’adoption de mesures similaires, par deux ordonnances rendues le 6 mai 2021 (CE, ord. 6 mai 2021, nos 451940 et 451455).
 
Dans la première saisine, les requérants demandaient la suspension de l’exécution de l’article 2 du décret n° 2021- 384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 pour les personnes ayant déjà contracté la Covid-19 et « développé des anticorps toujours actifs contre cette maladie ». Dans la seconde saisine, les requérants demandaient la suspension des mesures de confinement et de couvre-feu pour les personnes vaccinées.
 
Le « confinement » (entendues comme l’interdiction de circuler au-delà d’un certain rayon) n’étant plus en vigueur à la date des décisions, le Conseil ne s’est prononcé que sur le couvre-feu.
 
Les requérants faisaient valoir que les dispositions litigieuses étaient disproportionnées car s’appliquaient de manière générales sans distinction entre les personnes vaccinées ou celles ayant été contaminées récemment et les autres personnes. Ils rappelaient ainsi que les personnes vaccinées ne pouvaient pas contracter une forme grave et ne pouvaient donc engorger les hôpitaux, et que le risque de contagiosité de ces personnes était réduit, et ajoutaient que celles ayant contracté la maladie étaient immunisées pour trois à six mois au minimum.
 
Le Conseil d’État rejette les demandes, et considère que même si l’on estimait que les mesures à l’encontre des personnes vaccinées ou immunisées par une infection récente portaient une atteinte manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, « la suspension (…) d’une telle mesure de police sanitaire ne peut intervenir qu’en tenant compte de l’intérêt général qui s’attache à ce qu’elle se déroule dans des conditions ne portant pas à une atteinte excessive à l’efficacité de la mise en œuvre pour le reste de la population ». Le Conseil considère également que pour le moment le couvre-feu est « le seul outil de sécurité sanitaire efficace ».
 
Si cette mesure était levée pour les personnes immunisées ou vaccinées, les contraintes d’identification de ces personnes seraient trop importantes : il serait difficile pour les pouvoirs publics de s’assurer que les personnes sont réellement guéries ou ont réellement été infectées. La levée des contraintes créerait donc pour le Conseil un « désordre », et impliquerait des contrôles et donc une trop grande sollicitation des forces de l’ordre qui rendrait la mesure de couvre-feu inefficace.
Source : Actualités du droit