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Responsabilité de l’administrateur judiciaire en charge d'une mission de surveillance

19/10/2020
L’administrateur, qui n’a reçu qu’une mission de surveillance, ne peut être tenu pour responsable de l’exécution ou de l’inexécution fautives du bail des locaux d’exploitation de l’entreprise, lequel s’est poursuivi de plein droit, tant qu’il n’a pas pris parti sur sa poursuite, dès lors que sa principale mission est d’établir le bilan économique de l’entreprise et de proposer un plan de sauvegarde.
Le 24 janvier 2013, une société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Avant l’ouverture de cette même procédure, cette société ne réglait plus les loyers qu’elle devait à son bailleur. Informé dès le 22 février 2013 de l’absence de paiement des loyers, l’administrateur judiciaire n’a pas pris l’initiative de la résiliation du bail. En outre, « La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire à la demande de l’administrateur le 6 mai 2013, et ce dernier, qui s’est alors vu confier une mission d’assistance, a informé le bailleur, le 30 mai suivant, de sa renonciation à la poursuite du bail ».

La liquidation judiciaire est finalement prononcée le 9 juillet 2013. Le bailleur se voit remettre les clés le 12 juillet. Reprochant des fautes au mandataire dans sa gestion du contrat de bail, le bailleur recherche sa responsabilité.
Les juges du fond condamnent ce mandataire à verser 144 450 euros au bailleur en réparation du préjudice subi. Celui-ci conteste et soutient notamment que « le bail nécessaire à la poursuite immédiate de l’activité de l’entreprise doit être poursuivi durant la procédure de sauvegarde qui a pour unique finalité son redressement, nonobstant l’absence de trésorerie disponible pour assurer immédiatement le paiement des loyers ».

La Cour de cassation indique qu’il résulte de la combinaison des articles 1240 du Code civil et L. 620-1, L. 622-1 et L. 622-13 du Code de commerce, que la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. « L’administrateur, qui n’a reçu qu’une mission de surveillance, ne peut donc être tenu pour responsable de l’exécution ou de l’inexécution fautives du bail des locaux d’exploitation de l’entreprise, lequel s’est poursuivi de plein droit, tant qu’il n’a pas pris parti sur sa poursuite, dès lors que sa principale mission est d’établir le bilan économique de l’entreprise et de proposer un plan de sauvegarde » ajoute-elle.

Dans un arrêt rendu le 7 octobre 2020, la Cour de cassation infirme la position des juges du fond : « En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’administrateur n’était pas fondé à différer sa prise de position sur le sort du bail jusqu’à la réalisation du diagnostic de l’entreprise, qu’il devait effectuer conformément à sa mission légale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
 
 
Source : Actualités du droit