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Détermination du montant des honoraires d’un avocat et information du client

29/09/2020
La Cour de cassation rappelle que l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant.
 
Un avocat et son client signent une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire pour la première instance et pour l’éventuelle procédure d’appel, ainsi qu’un honoraire de résultat.
En cours d’instance, le client va dessaisir son avocat, lui versant la somme conventionnellement prévue au titre de la première instance.

Le client estime que l’avocat a manqué à son obligation d’information relative à la détermination de ses honoraires. Il décide alors de l’assigner en responsabilité et indemnisation.

Les juges rejettent cette demande. Le demandeur forme un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d’appel « a méconnu l’obligation d’information pesant sur l’avocat dès sa saisine quant aux modalités de fixation de sa rémunération, en cas de dessaisissement ».

La Haute juridiction infirme le raisonnement des juges du fond au visa des textes suivants :
- l’article 1147 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;
- l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (modifié par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) ;
- l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.

La première chambre civile indique qu’il résulte de ces textes que l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Ce qui implique, poursuit-elle, qu’il l’avertisse des modalités de calcul de ses honoraires en cas de dessaisissement. L’inexécution de cette obligation expose l’avocat au paiement de dommages intérêts.

En l’occurrence, pour rejeter la demande du client, les juges retiennent qu’il a « décidé, de façon unilatérale, de dessaisir l’avocat sans l’avoir prévenu préalablement et que, la convention d’honoraires étant devenue caduque, celui-ci était fondé à facturer ses honoraires en application de l’article 11.1 du Règlement intérieur national, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son égard ».

Pour la Cour de cassation, en statuant de la sorte, les juges ont violé les textes mentionnés ci-dessus.
Source : Actualités du droit